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TJ 57463, 15 sept. 2025, RG 23/02760


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Date
15/09/2025
Numéro
23/02760
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 6
Type
other
Id
68d6fcb5d22713eb88ca6b9a

Texte de la décision

18,261 caractères

Minute n° 25/00079 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/02760 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLB6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG


52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [W] [U] [P] [B] [T] épouse [I]
née le 03 Mai 1986 à STRASBOURG (67000)
5C impasse du presbytère
57820 HULTEHOUSE
de nationalité Française

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004516 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [O] [M] [I]
né le 16 Janvier 1980 à MULHOUSE (68100)
2, Rue des Fontaines
57820 HULTEHOUSE
de nationalité Française

Représenté par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Valérie KIEHL

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 Septembre 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Me Anne MOLINARI

le
EXPOSE DU LITIGE

Mme [W], [U], [A], [B] [T] et M. [L], [O], [M] [I] se sont mariés le 22 mai 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Otterswiller (Bas-Rhin) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

[J], [H], [F], [R] [I], née le 2 mars 2012 à Saverne (Bas-Rhin), 13 ans ;
[K], [A], [U], [Y] [I], née le 17 décembre 2014 à Saverne (Bas-Rhin), 15 ans ;
Par assignation en date du 26 octobre 2023, Mme [W] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [L] [I] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19 mai 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 mai 2025, Mme [W] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :

- Fixer la date des effets du divorce au 9 janvier 2023 ;
- Lui donner acte qu’elle renonce à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
- Lui donner acte de ce qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire ;
- Rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;
- Juger que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile des deux parents, du vendredi à la sortie de l'école ou à défaut 19h30 au vendredi de la semaine suivante, à la sortie de l'école, avec poursuite de l’alternance pendant les vacances d’hiver, de printemps et de la Toussaint, et pour les vacances d’été et de Noël partage des vacances par moitié ;
- Juger que chaque parent supportera ses propres frais durant sa semaine de résidence ;
- Ordonner le partage pour moitié des frais exceptionnels ;
- Ordonner l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 21 janvier 2025, M. [L] [I] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :

- Fixer la date des effets du divorce au 9 janvier 2023 ;
- Rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;
- Juger que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile des deux parents, du vendredi 19h30 au vendredi de la semaine suivante, avec poursuite de l’alternance pendant les vacances d’hiver, de printemps et de la Toussaint, et pour les vacances d’été et de Noël partage des vacances par moitié ;
- Juger que chaque parent supportera ses propres frais durant sa semaine de résidence ;
- Donner acte de l’accord des parties pour que M. [I] finance seul les frais de cantine de l’aînée et M. [I] les frais de périscolaire de la cadette ;
- Ordonner le partage pour moitié des frais exceptionnels, avec accord préalable ;
- Ordonner l’exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce :

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que Mme [W] [T], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [W] [T] et M. [L] [I] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [W] [T] et M. [L] [I] en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.

Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Mme [W] [T] et M. [L] [I] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 9 janvier 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 9 janvier 2023.

Sur l’usage du nom du conjoint :

L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

Il n'est pas nécessaire de constater que Mme [W] [T] ne demande pas à conserver l'usage du nom de M. [L] [I] dès lors que la perte de l'usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.

Cette demande correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu'à la suite du divorce, chaque partie perd l'usage du nom de son conjoint.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [T] et M. [L] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les mesures relatives aux enfants :

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants.

Sur la résidence des enfants :

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.

Sur le surplus :

L'article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».

Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [L] [I] et Mme [W] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [L], [O], [M] [I], né le 16 janvier 1980 à Mulhouse (68),

et de

Mme [W], [U], [A], [B] [T], née le 3 mai 1986 à Strasbourg (67),

lesquels se sont mariés le 22 mai 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Otterswiller (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [L] [I] et de Mme [W] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 9 janvier 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que M. [L] [I] et de Mme [W] [T] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [L] [I] et Mme [W] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie de l'école ou à défaut à 19h30,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la Toussaint,

* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,

* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à la sortie de l'école au domicile de l'autre parent ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [L] [I] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [W] [T] ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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