TJ 73065, 15 sept. 2025, RG 24/00581
Vérifier : TJ 73065, 15 sept. 2025, RG 24/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 24/00581 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EVE7
Demandeur
Défendeur
M. [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
M.D.P.H. de la Savoie
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme le Dr [V] et Mme [X], dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 juin 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Marc BARTHEZ assesseur collège non salarié
- Hakime MOKRANE assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 11 décembre 2024, M. [S] [Y] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision du 16 octobre 2024 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées de la Savoie :
Attribuant une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire valable du 15 octobre 2024 au 31 août 2026, sans accompagnant d’élève en situation de handicap,Attribuant le matériel pédagogique adapté du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [Y], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Déclarer leur recours contentieux recevable en la forme ;Recevoir les requérants, en toutes leurs demandes fondées ;Juger que les décisions partiellement erronées de la CDAPH de la MDPH de [Localité 3] du 30 avril 2024 et du 15 octobre 2024 doivent être révisées ;En conséquence, réformant les décisions précitées contestées à bon droit,
Dans le cadre de l’orientation en ULIS déjà attribuée, et du MPA informatique déjà attribué :
Attribuer à [Y] [S] une aide humaine AESH INDIVIDUELLE au minimum 16 heures par semaine en ULIS, du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2026, dans le cadre de la scolarisation avec PPS, du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2026 ;Attribuer à [Y] [S] un PPS du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2026 ;Ordonner, dans le cadre du PPS, les aménagements médico pédagogiques suivants, du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2026 ;Ordonner, dans le cadre du PPS, les aménagements médico pédagogiques suivants, du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2026, en situation classe, comme lors des évaluations, et lors des examens, à l’oral comme à l’écrit :Autoriser l’élève et l’AESH à se servir régulièrement, quotidiennement du MPA informatique, et ce dans toutes les matières,Autoriser, de manière générale, le recours à tout MPA, outre l’ordinateur : logiciels spécifiques, tablette, règle/ réglette scanner, porte-vues, fiches mémoires, tableaux, rollers, outils et objets, de tout type, adaptés aux handicaps…,Autoriser l’élève et son aide humaine (AESH) à être au premier rang, ou à travailler de manière isolée, près d’une prise,Veiller à placer l’élève dans un environnement calme, avec le moins de bruit possible, Autoriser l’aide humaine à relayer l’élève sur les gestes scolaires, limiter les doubles tâches, Limiter au maximum l’écriture, la copie, Autoriser les dictées et exercices aménagées, à trous etc., Octroyer un tiers-temps, ou la réduction des exercices, à l’oral comme à l’écrit,Mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mails… préalablement au cours,Ne pas pénaliser l’expression orale, la présentation, l’écriture, l’orthographe, les erreurs consécutives aux handicaps, prévoir une notation adaptée, Ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress, qui font partie du handicap, Aide à l’organisation et à la planification, aide à la notation des devoirs, aide au maintien de l’attention labile,Eviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s’assurer de la compréhension, accompagner la réalisation, la relecture, Autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs…Autoriser l’usage de la calculatrice, des tables et des aide-mémoires (surcharge cognitive, grande fatigabilité…) Autoriser l’écriture des devoirs par une tierce personne, ou sur ordinateur, alléger les devoirs,Permettre à l’élève, si besoin, de passer une année scolaire en deux ans, avec maintien du PPS, des aménagements, du MPA informatique et de l’AESH individuelle 16 heures par semaine, Favoriser un étayage positif, valoriser l’estime de soi, les travaux de l’élève, Proroger l’attribution du MPA à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2026 ;Attribuer à [Y] [S], qui bénéficie d’un PPS, la RQTH selon les termes de l’article L.5213-2 du code du travail, du 1er mai 2025 au 30 avril 2030, et en tout cas a minima jusqu’au 31 août 2026 ;Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit ;Condamner la CDAPH de la MDPH de [Localité 3] à payer à [Y] [S] et ses parents aidants familiaux, Madame [A] [S] née [G] et Monsieur [F] [S], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [S] ne soutient plus sa demande relative à la RQTH.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie a adressé un mémoire en défense, aux termes duquel elle demande au tribunal de :
Confirmer les décisions de la CDA du 15 octobre 2024 ;Débouter le demandeur de son recours ;Dire que la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, soutient que la demande relative au matériel pédagogique adapté est irrecevable faute pour le demandeur d'avoir effectué un recours préalable obligatoire quant à la durée d’attribution dudit matériel. Elle ajoute que les aménagements très détaillés du projet personnalisé de scolarisation ne caractérisent pas une décision mais une préconisation de l’équipe de suivi de scolarisation de sorte qu’un recours à l’encontre des aménagements du plan est irrecevable.
Lors des débats, le tribunal a sollicité du demandeur des observations sur les irrecevabilités soulevées.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [N], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date des demandes, le 31 juillet 2023, de :
Examiner Monsieur [S],Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,Recueillir les doléances,Décrire le handicap dont il souffre,Déterminer si l’état de santé de Monsieur [S] justifie l’octroi d’une AESH individuelle, d’un PPS, d’une prorogation de l’attribution du MPA jusqu’à août 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, les parties ayant été informées que l’avis du Médecin Consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les irrecevabilités
L’article R.241-35 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L.241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. »
La saisine préalable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
Sur l’irrecevabilité de la demande tenant au MPA
En l’espèce, la MDPH de la Savoie a attribué à Monsieur [S] un matériel pédagogique adapté (ordinateur ou tablette) valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Force est de constater que Monsieur [S] ne justifie pas avoir saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une contestation relative à la prorogation de l’attribution du matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2026 (pièce 2-2 en demande) préalablement à la saisine du tribunal.
La demande de prorogation d’attribution du matériel pédagogique adapté, formée dans le cadre de la présente instance, sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande tenant au PPS
Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation, « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D.351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D.351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L.351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »
Monsieur [S] bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation valable du 15 octobre 2024 au 31 août 2026 (pièce 1 en demande). Il sollicite du tribunal que les aménagements du plan de scolarisation soient fixés par le tribunal tels « autoriser l’élève à être au premier rang, limiter au maximum l’écriture, octroyer un tiers-temps, ne pas pénaliser les oublis, permettre à l’élève de passer une année scolaire en deux ans … ».
Le tribunal constate que les aménagements du plan de scolarisation ne sont pas des décisions de la MDPH mais des adaptations élaborées par l’équipe de suivi de scolarisation composée de membres du corps de l’éducation nationale, adaptations destinées à tenir compte de l’état de santé de l’enfant et de son évolution.
Le tribunal relève qu’il ne peut être saisi d’une contestation à l’encontre d’adaptations, par essence évolutives. La loi dispose que le recours du justiciable consiste à contester une décision de l’organisme.
En l’espèce, en l’absence de décision de la MDPH de la Savoie, les recours contre les aménagements du plan sont irrecevables.
En conséquence, les demandes ayant pour objet de lister les aménagements du projet personnalisé de scolarisation pour l’année scolaire 2025-2026, seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
Sur la demande d’un accompagnant d’élève en situation de handicap
En l’espèce, [Y] [S], scolarisé en BAC pro, présente un trouble spécifique de l’attention avec hyperactivité.
Par décision du 30 avril 2024, la MDPH de la Savoie a notifié à Monsieur [S] le refus de lui attribuer une aide humaine aux élèves handicapés allant jusqu’à la fin de l’année scolaire en 2025-2026.
Monsieur [S] [Y] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la MDPH.
Par décision en date du 16 octobre 2024, la CDAPH a maintenu la décision de la MDPH de la Savoie du 30 avril 2024, lui refusant l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés.
Monsieur [S] [Y] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
Par application de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles, « constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidante. »
Aux termes des dispositions de l’article D.351-3 du Code de l’Éducation, « Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L.351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. ».
En vertu de l’article D.351-5 du même code, « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D.351-4 ;
les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L.122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D.351-7 ;
les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. ».
En vertu de l’article D.351-7 du même code,
« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D.351-4 :
Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D.351-17 ;Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L.351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »
Enfin l’article D.351-10-3 précise : « Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D.351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D.351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par l'autorité académique au vu de cette modification. »
Il convient de préciser que ce n’est que lorsqu’un enfant bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation que l’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap est possible.
Lorsqu’un enfant ne présente pas un handicap mais souffre de troubles de l’apprentissage, un plan d’accompagnement personnalisé lui sera proposé, lequel ne prévoit pas la présence d’une AESH.
En l’espèce, Monsieur [S] conteste le refus de la MDPH de lui attribuer une AESH individuelle.
La juridiction doit se placer au moment de la demande pour évaluer le handicap de M. [S].
Par ailleurs, l’article R.142-16 Code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’apprécier l’opportunité d’une consultation médicale ou d’une expertise « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Le tribunal a estimé qu’une consultation médicale était de nature à l’éclairer sur le fait que Monsieur [S] souffre d’un handicap tel que défini à l’article L.114 précité.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [N]. Le Dr [N] conclut en ces termes : « Avis favorable à AESH prolongé ».
Le tribunal relève qu’aucun élément n’est repris dans les constatations du médecin consultant de nature à caractériser « l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidante. »
Le tribunal n’est pas tenu par les conclusions du rapport du Dr [N].
Le tribunal retient que le Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVASCO) datant du 30 septembre 2024, soit 9 mois après la demande objet du recours décrit une situation dans laquelle Monsieur [S] se trouve aidé dans de nombreuses tâches lui permettant une meilleure participation comme compréhension de l’enseignement. Monsieur [S], qui au moment du GEVASCO se trouve dans son premier mois au sein d’un BTS, est décrit comme une personne volontaire, active dont les aménagements en raison des troubles permettent à Monsieur [S] une pleine participation à son processus scolaire.
Le tribunal rappelle qu’il ne remet pas en cause les difficultés de Monsieur [S], il se félicite même de sa réussite scolaire. Cependant, il ressort des éléments du débat que Monsieur [S] échoue à démontrer l’adéquation du bénéfice d’une AESH avec les difficultés de santé qu’il rencontre actuellement.
Au vu des éléments du dossier, de l’absence de caractérisation d’une altération des facultés du demandeur , en raison notamment des éléments retenus par la MDPH puis la CDAPH relatifs aux progrès en autonomie de Monsieur [S] qui bénéficie d’aménagements pédagogiques, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, le 3 janvier 2024, l’état de santé de [Y] [S] ne justifie pas l’attribution d’une aide humaine individuelle.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens. Au regard du sort des dépens, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande tendant à proroger l’attribution du matériel pédagogique adapté au bénéfice de Monsieur [Y] [S] ;
Déclare irrecevables les demandes d’aménagements du projet personnalisé de scolarisation spécifique au bénéfice de [Y] [S] ;
Déboute Monsieur [S] de sa demande d’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés ;
Condamne Monsieur [S] aux dépens ;
Dit que la MDPH de la SAVOIE conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige ;
Rejette toutes les autres demandes et notamment, celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – [Adresse 3] - [Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière,Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.