TJ 73065, 15 sept. 2025, RG 24/00543
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 24/00543 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EVAN
Demandeur
Défendeur
Mme [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
M.S.A. ALPES DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 juin 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Daniel BILLARD assesseur collège non salarié
- Rolande DALL'OSTO assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par recours en date du 14 novembre 2024, Madame [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la Mutualité sociale agricole du 30 septembre 2024 lui refusant le bénéfice d’une majoration exceptionnelle de 100,00 euros pour sa retraite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
A l’audience, Madame [V], en personne, soutient qu’elle aurait dû percevoir une prime exceptionnelle de 100 euros. Elle ajoute que sa pension de retraite a été revalorisée de 52,57 euros par mois.
La Mutualité sociale agricole Alpes du Nord, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Recevoir la Caisse en ses conclusions,Débouter Madame [V] de son recours,Mettre les dépens à la charge de Madame [V].
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Madame [V]
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d'office.
En l’espèce, Madame [V] [Y] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable le recours de Madame [V] [Y] ;
Condamne Madame [V] [Y] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – [Adresse 4] - [Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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