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TJ 73065, 10 sept. 2025, RG 24/00449


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Date
10/09/2025
Numéro
24/00449
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
68d700f7d22713eb88cabd90

Texte de la décision

8,843 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Septembre 2025

N° RG 24/00449 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ET4N

Demandeur

Défendeur

M. [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

C.P.A.M. SAVOIE HD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [D] dûment munie d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 juin 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Samuel VERNIER assesseur collège non salarié
- Nelly LANSAQUE assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025.

****

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire de Chambéry le 23 septembre 2024, Monsieur [S] [A] a saisi le pôle social aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 4 juillet 2024 confirmant la décision rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie de refus prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 3 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2025.

Aux termes de sa requête et de ses explications orales, Monsieur [S] [A], en personne, demande au tribunal de dire qu’il a été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2024.

En réplique, dans ses écritures du 2 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, et au terme de ses explications orales, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] de son recours ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie rejetant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [S] était recruté en qualité de réceptionniste par la S.A.R.L [1].

Monsieur [S] a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 3 janvier 2024.

Une déclaration d’accident du travail a été établie le 9 janvier 2024 selon laquelle :
Lieu de l’accident : habituelActivité de la victime lors de l’accident : sans objet Nature de l’accident : Inconnu Siège des lésions : InconnuNature des lésions : Inconnu.
L’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves.

Un certificat médical initial, établi le 8 janvier 2024 par le Docteur [N] indique « agression verbale au travail engendrant état de stress aigu et anxiété réactionnelle avec troubles du sommeil ».

Un certificat médical initial rectificatif, daté du 9 janvier 2024 par le Docteur [N] indique « annule et remplace le précédent du 8 janvier 2024, réaction à un facteur de stress, trouble anxieux avec troubles du sommeil ».

Au vu de l'existence de réserves, la Caisse a diligenté une enquête administrative.

Par courrier du 5 avril 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [A] un refus de prise en charge au motif que son accident n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. »

Contestant cette décision, Monsieur [S] [A] a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 4 juillet 2024 « considérant l’assuré n’est pas en mesure de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un fait générateur. Considérant que lors de l’enquête l’assuré évoque « une forme de harcèlement de la part de sa hiérarchie actuelle »

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

La Cour de cassation précise la notion en considérant que « constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il en résulte une lésion corporelle. »

En outre, il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit ainsi établir la matérialité d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.

La caractérisation d’un accident du travail nécessite la réunion de plusieurs éléments :
La réalité d’un fait accidentel défini par un évènement daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail,L’apparition d’une lésion constatée médicalement,Une relation de causalité entre la lésion constatée médicalement et l’évènement invoqué.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. 

Monsieur [S] conteste la position de la Caisse en soutenant que l’accident de travail a eu lieu lors de son entretien préalable au licenciement, qu’aussi il apporte la preuve de l’accident de travail par plusieurs témoignages.

A l’audience, Monsieur [S] indique avoir subi une situation de harcèlement causant un accident de travail avant et lors de son entretien préalable au licenciement.

Monsieur [S] déclare avoir été convoqué à un entretien préalable de licenciement, le 3 janvier 2024, que cet entretien a déclenché chez lui un état anxiodépressif. Il ajoute que l’évènement soudain est l’entretien du 3 janvier 2024 durant lequel sa directrice lui aurait crié dessus. Monsieur [S] en serait ressorti dans un état de choc.

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie estime que la situation décrite par Monsieur [S] correspondrait plus à une maladie professionnelle qu’à un accident du travail. Des témoignages indiquent que la situation au travail de Monsieur [S] était tendue depuis plusieurs semaines, qu’ainsi l’état de stress constaté par le médecin ne répondrait pas à la survenance d’un fait accidentel.

Il résulte des déclarations de Monsieur [S] lors de l’audience comme celles faites au cours de l’enquête administrative, l’absence de démonstration d’un fait accidentel. En effet, aucun élément objectif ne corrobore les déclarations du demandeur. L’échange de textos produit au débat n’est pas de nature à caractériser un fait accidentel dans la mesure où seul Monsieur [S] fait état du comportement de la directrice, son interlocuteur n’ayant pas assisté à l’entretien. Par ailleurs les deux attestations produites aux débats sont insuffisantes pour démontrer qu’un fait accidentel est survenu le 3 janvier 2024 dans la mesure où les témoins ne font pas état de ce qu’ils ont personnellement constaté mais de ce que Monsieur [S] leur a rapporté.

Monsieur [S] échoue à démontrer l’existence d’un fait accidentel lors de l’entretien du 3 janvier 2024. Il convient de rejeter la demande principale de Monsieur [S].

Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande tendant à voir pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie, au titre de la législation professionnelle, l'accident subi le 3 janvier 2024 ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens ;

Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – [Adresse 3].

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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