TJ 73065, 15 sept. 2025, RG 25/00148
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 25/00148 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXNL
Demandeur
Défendeur
Mme [U] [A] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Maître Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
M.D.P.H. de la Savoie
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme le Docteur [R] et Mme [G] dûment munies d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 juin 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Marc BARTHEZ assesseur collège non salarié
- Hakime MOKRANE assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 25 mars 2025, Madame [U] [A] épouse [T] a formé devant le Tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées en date du 28 janvier 2025 lui refusant l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (ci-après AVPF), pour son rôle d’aidante de son fils, [H] [A]-[T]
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Dans sa requête, reprise oralement à l’audience et à laquelle il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, Madame [U] [A] épouse [T], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que Madame [A] bénéficie de l’affiliation à l’AVPF.
Par conclusions du 27 mai 2025, reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer les décisions de la Commission des Droits et de l’autonomie du 23 juillet 2024 et du 28 juillet 2025,Débouter le demandeur dans son recours, Dire que la MDPH n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer
En vertu de l’article L.381-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer, le demandeur doit :
Être sans activité professionnelle ou être à temps partiel ;Avoir la charge d’un enfant de moins de 20 ans avec un taux d’incapacité de 80 % ou d’un adulte avec un taux d’incapacité d’au moins 80 % nécessitant la présence d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Madame [A] [T] soutient qu’elle devrait bénéficier du régime de l’AVPF du fait qu’elle aide son fils [H], né le 13 avril 2011, présentant des troubles cognitifs. Elle précise devoir changer ses activités professionnelles pour s’occuper de son fils.
La MDPH indique que le taux d’incapacité de [H] [A] [T] est inférieur à 80 %. Elle explique lors de l’audience, que Madame [A] [T] peut bénéficier de l’assurance vieillesse des aidants, dans le cas où le taux d’incapacité de l’enfant serait compris entre 50 % et 79 % sans que ce changement n’occasionne une perte financière pour la demanderesse.
Le tribunal rappelle que l’octroi de l’assurance vieillesse des parents au foyer est conditionné par le taux d’incapacité présenté par l’enfant.
Afin de fixer le taux d’incapacité de [H], le tribunal avait ordonné la réalisation d’une consultation médicale. La procédure de consultation médicale n’ayant pas permis le respect du principe du contradictoire, une expertise judiciaire sur pièces a été ordonnée dans l’instance relative à la carte mobilité inclusion numéro RG 25/00144.
Il convient de sursoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire sur pièces ordonnée dans le dossier RG 25/00144.
Les dépens et autres frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les demandes formulées dans l’attente des conclusions de l’expert missionné conformément au jugement avant-dire droit du 15 septembre 2025 numéro RG 25/00144 ;
Réserve les dépens.
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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