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TJ 73065, 15 sept. 2025, RG 25/00144


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00144
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
68d700f9d22713eb88cabdf3

Texte de la décision

7,784 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 Septembre 2025

N° RG 25/00144 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXNG

Demandeur

Défendeur

Mme [N] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
rep/assistant : Maître Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY

M.D.P.H. de la Savoie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme le Docteur [X] et Mme [U] dûment munies d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 juin 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- [W] [Y] assesseur collège non salarié
- [P] [T] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 25 mars 2025, Madame [N] [R] épouse [S] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision du président du Conseil départemental en date du 28 janvier 2025, confirmant le rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, pour son fils, [O] [R] [S]

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.

Aux termes de sa requête, Madame [N] [R] épouse [S], régulièrement représentée, demande au tribunal d’accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité à son fils, [O] [R] [S] en raison des troubles cognitifs et de la fatigabilité qu’ils engendrent.

La [Adresse 8] a adressé un mémoire en défense, et demande au tribunal de confirmer la décision du président du Conseil départemental du 28 janvier 2025 et de débouter la demanderesse de son recours.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [V], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
examiner Monsieur [O] [R] [S],prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,recueillir ses doléances,décrire le handicap dont il souffre,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles qu'une personne en situant de handicap peut solliciter la délivrance d'une carte de mobilité inclusion. Cette carte peut porter différentes mentions selon l'état de santé du demandeur, chaque mention lui ouvrant différents droits. Il peut ainsi être délivré une CMI portant la mention :
« Invalidité », pour toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80% ou qui bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie avec besoin d'assistance par une tierce personne,Ou
« Priorité », pour toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible,[6]/ou
« Stationnement », pour toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
L'article L.241-3 V bis du code susvisé prévoit que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

En l’espèce, Madame [R] épouse [S] explique que son fils est atteint de divers troubles cognitifs qui créent chez [O] [R] [S] une grande fatigabilité. Madame [R] épouse [S] demande l’attribution d’une carte mobilité mention priorité ou invalidité en raison des nombreux trajets nécessaires à la prise en charge médicale et para médicale de son fils. Vivant à [Localité 11], les déplacements sont conséquents. La carte mobilité mention priorité ou invalidité permettrait à [O] [R] [S] d’accéder plus facilement aux soins, de manière prioritaire.

En défense, la [9] rappelle à bon droit que la délivrance de la carte mobilité inclusion mention invalidité ne peut être accordée qu’aux personnes présentant une incapacité permanente d’au moins 80 %.

Le Docteur [V] a réalisé la consultation sollicitée le 13 juin 2025 et a conclu : « du fait de ces handicaps un taux d’incapacité de 80 % pour une période de 2 ou 3 ans ».

A l’audience, il apparait que le processus de consultation a été vicié, qu’ainsi les conclusions du Docteur [V] ne peuvent être prises comme telles par le tribunal. En effet, lors de la consultation, un tiers est intervenu sans que ne soit informée la partie défenderesse. Dès lors, le principe du contradictoire qui s’applique à chaque étape de la procédure n’a pas été respecté. De plus, un taux d’incapacité supérieur à 80 % ne saurait être modulable dans le temps. Compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise, avec la mission telle que définie au dispositif du présent jugement. En outre, il est précisé que cette expertise se fera sur pièces.
Il convient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces aux fins de vérifier si le handicap de Monsieur [O] [R] [S] justifie l’octroi d’une CMI mention invalidité ou priorité.

L’expertise aura lieu sur pièces, pour éviter les nouvelles interférences de tiers et dans l’objectif de respecter le principe du contradictoire.

Les dépens et autres frais seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

Sursoit à statuer sur les demandes formulées ;
Avant dire droit,

Ordonne une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne le Dr [Z], [Adresse 3], pour accomplir la mission suivante :prendre connaissance des éléments produits par les parties,décrire le handicap dont [O] [R] [S] souffre,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa saisine ;
Rappelons que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [10] ;
Réserve les dépens ;
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le Président,

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