TJ 45234, 12 août 2025, RG 25/02034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/02034 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDNO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Clémence STOVEN de la S.C.P. STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'Orléans,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O] [V],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 17 novembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à Monsieur [W] [O] [V] l'ouverture en ses livres d'un compte courant individuel n°[XXXXXXXXXX01] avec une autorisation de découvert de moins de 3 mois dont les modalités seront à fixer par contrat distinct.
Par ailleurs, suivant offre n° 73125837622 acceptée le 9 juillet 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à Monsieur [W] [O] [V] un crédit personnel d’un montant de 40.000,00 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 699,08 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 1,884%.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a, par acte d'huissier en date du 26 mars 2025, fait assigner Monsieur [W] [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de :
- Le condamner à lui payer la somme de 19.405,30 euros outre intérêts et frais postérieurs au 30 décembre 2024 se détaillant comme suit :
*6.381,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
*13.024,00 euros au titre du crédit n° 73125837622,
-Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
-Condamner Monsieur [W] [O] [V] à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens ainsi qu’au remboursement des frais d’hypothèque que la CRCAM a dû engager pour garantir sa créance.
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience. Elle précise que le compte courant est de nature personnelle.
Lors des débats, tous les moyens ont été soulevés d’office par la présidente ainsi que le sujet de la déchéance du terme.
Monsieur [W] [O] [V], cité par procès-verbal de remise à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 12 août 2025.
Suivant note en délibérée reçue le 5 juin 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a produit une pièce complémentaire sans y avoir été autorisée de sorte que cette pièce sera écartée des débats au regard du principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Concernant le solde débiteur du compte courant :
Le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ne produit pas l’historique des mouvements du compte depuis son ouverture.
Aussi, les éléments produits ne permettent pas de connaître la date du premier incident de paiement non régularisé, et donc la date de forclusion de l’action.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ne démontrant pas que l’action qu’elle a introduite n’est pas forclose, elle sera déclarée irrecevable en son action relative au solde débiteur dudit compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 17 novembre 2017 dans ses livres.
Concernant le crédit personnel :
Compte tenu de la date de la demande introduite le 26 mars 2025, il ressort de l’historique du crédit versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2024 de sorte que la demande est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’article 5.6 du contrat de crédit permet au prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit en capital intérêts et accessoire au cas notamment de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance en totalité ou partiellement après une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
La caisse demanderesse produit deux courriers recommandés avec accusé de réception.
Par le premier courrier en date du 20 août 2024, elle met en demeure l’emprunteur de régulariser dans un délai de 30 jours la somme totale de 28.376,34 euros arrêtée au 20 août 2024 au titre de divers crédits suivant décompte visé au recto dudit courrier. Il convient de relever qu’un de ces crédits référencé 2496291 vise un montant de réalisation de 13.024 euros en capital et un premier incident non régularisé au 22 juillet 2024.
Le 2nd courrier prononçant la déchéance du terme en date du 25 octobre 2024 dont il convient de relever au passage que l’accusé de réception fait état d’une présentation le 31 décembre 2024, vise ce même crédit référencé 2496291 et ce même montant arrêté au 25 octobre 2024, lequel montant de 13.024 euros est sollicité par la demanderesse au titre du crédit litigieux.
Aux termes de ses écritures, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE précise que le prêt personnel n°73125837622 souscrit par Monsieur [W] [O] [V] le 9 juillet 2020 d’un montant de 40.000 euros est répertorié auprès du service contentieux de ladite caisse sous les références 2496291 mentionnées dans les 2 mises en demeure susvisées.
Il ressort en effet de la position de compte de l’emprunteur au 22 juillet 2024 versé aux débats (pièce 3) pour le dossier n°73125837622 que le financement a été réalisé le 17 juillet 2020 pour un montant de 40.000 euros corroboré par le tableau d’amortissement attaché à cette position de compte visant une 1ère échéance de remboursement le 15 août 2020 et une échéance finale au 15 juillet 2025, le tout ressortant également de l’historique de l’offre de crédit versés aux débats et objet de la demande.
En outre, il ressort de l’historique du crédit du 9 juillet 2020 un premier incident de paiement non régularisé au 15 août 2024 ainsi qu’il est mentionné ci-dessus et non au 22 juillet 2024
Par suite, il convient d’en conclure que le crédit référencé 2496291 objet des mises en demeure susvisées, d’un montant initial de 13.024 euros et d’un capital restant dû de 13.024 euros d’une durée de 12 mois avec une échéance finale au 22 juillet 2024 ne peut être le même crédit n°73125837622 que celui d’un montant de 40.000 euros objet du présent litige.
Par suite, il convient de considérer qu’aucune mise en demeure ne porte que le crédit objet du présent litige et par suite, que la déchéance du terme n’est pas acquise.
La question de la déchéance du terme a été mise dans les débats sans qu’une demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat litigieux soit sollicitée par la caisse demanderesse.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et n’est pas acquise au prêteur, lequel ne peut solliciter dès lors que les échéances échues impayées.
Sur la vérification de la solvabilité et les sommes dues :
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
En l'espèce, la société de crédit, ne justifie pas de la consultation du FICP et ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité des emprunteurs telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel n°73125837622 consenti le 9 juillet 2020.
La créance s’élève donc aux échéances impayées ainsi qu’il est explicité ci-dessus, déduction faites des intérêts desdites échéances.
Il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique des échéances d’un montant de 721,08 euros, impayées à compter du 15 août 2024 jusqu’au 15 juillet 2025. Sur la base du tableau d’amortissement en l’absence de décompte visant les échéances impayées distinguées du montant des frais et intérêts, il convient de déduire la somme totale de 84,86 euros d’intérêts et perception forfaitaires, soit une créance de 8.568,10 euros (8.562,96 – 84,86).
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la créancière au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieures au taux conventionnel, de sorte que la sanction ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la demande de capitalisation annuelle des intérêts sera rejetée.
Monsieur [W] [O] [V] sera donc condamné à verser à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BOUVARDIERE la somme de 8.568,10 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [O] [V] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens à l’exclusion de tous frais d’hypothèque ne grevant pas le crédit litigieux.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [O] [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 400 euros au titre de de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE concernant la convention de compte courant individuel n° [XXXXXXXXXX01] conclu avec Monsieur [W] [O] [V] le 17 novembre 2017 ;
DECLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à l’encontre de Monsieur [W] [O] [V] concernant l’offre de crédit personnel n° 73125837622 d’un montant de 40.000 euros acceptée le 9 juillet 2020 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel n°73125837622 n’est pas acquise;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUE DE [Localité 3] au titre dudit crédit personnel n° 73125837622 consenti le 9 juillet 2020 à Monsieur [W] [O] [V], à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 8.568,10 euros dudit crédit personnel n° 73125837622;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] [V] au paiement des dépens à l’exclusion de tous frais d’hypothèque ne grevant pas le crédit litigieux;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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