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TJ 86194, 19 sept. 2025, RG 25/01601


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Date
19/09/2025
Numéro
25/01601
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
68d704b2d22713eb88cafb92

Texte de la décision

2,063 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01601 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GX4N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
M. BASUYAU Nathan,

GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [Y] [T] [L],
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEURS

Copie exécutoire délivrée
Le
à
à

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me FREZOULS
à M. [L]

Mme [Z] [L] épouse [A],
demeurant [Adresse 2]

M. [Y] [U] [A],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me VASCONI

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 SEPTEMBRE 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/01601 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GX4N Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 05 juillet 2025, Monsieur [Y] [L] a fait assigner Madame Monsieur [Y] [A] et Madame [Z] [L] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.

MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin de recueillir les explications des parties sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Poitiers au regard de la domiciliation des défendeurs et de l’objet de la demande de Monsieur [L].

PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE la réouverture des débats ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée lors de l’audience du 7 novembre 2025 à 9h

DIT que la présente décision tient lieu de convocation des parties.

Le Greffier, Le Président,

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