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TJ 67482, 2 sept. 2025, RG 25/00852


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00852
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 4
Type
other
Id
68d7061fd22713eb88cb1216

Texte de la décision

11,878 caractères

N° RG 25/00852 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHE6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Septembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/00852 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHE6

Copie exécutoire à :

Me Léa TOLEDANO

[G] [Y] épouse [X]
(LRAR - IFPA)

[Z] [X]
(LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

Copie executoire [11]
le

Le greffier

N° RG 25/00852 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHE6

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (CAMEROUN)
de nationalité Italienne
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-8550 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (URSS)
de nationalité Ukrainienne
Dernière adresse connue : [Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 17 Juin 2025

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [X], le divorce de :

Madame [G] [Y], née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 10] (CAMEROUN),

et de

Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (URSS),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [G] [Y] et de Monsieur [Z] [X] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 25 septembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [Y] et Monsieur [Z] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Madame [G] [Y] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 8] ;

DÉBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONSTATE que Madame [G] [Y] et Monsieur [Z] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [O] [X], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 15] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant,
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
-protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [G] [Y] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [X] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

Tant que Monsieur [Z] [X] ne dispose pas de son propre logement :
toute l’année, sauf départ en vacances de Madame [G] [Y] avec l’enfant, à charge pour cette dernière de prévenir Monsieur [Z] [X] au moins un mois à l’avance :
- chaque mercredi à la sortie de la crèche, à 16 heures (ou à défaut de crèche, à 16 heures), à 18 heures ;
- chaque dimanche de 15 heures à 18 heures,

A compter du jour où Monsieur [Z] [X] dispose de son propre logement :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires ou à la fin de la crèche au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour Monsieur [Z] [X] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [Z] [X] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [G] [Y] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [X], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [G] [Y], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [O] [X], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 15] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [13] - ou [14],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ne pourra être écartée à la demande des parties ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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