TJ 25056, 16 sept. 2025, RG 24/00526
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DE CADUCITE RENDU LE 16 SEPTEMBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00526 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5EV
Minute N° 25/00261
Code: 88M
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [E]
AUTRES PARTIES :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON ;
Assesseur : Madame Rekkia Rachel MESSOUSSE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent(e) ;
Assesseur : Madame Viviane FIGARD, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent(e) ;
Greffier : Madame Catherine BONNET.
DEBATS :
Vu le recours formé par Madame [P] [V] [C] reçu au greffe du pôle social de [Localité 6] le 11 Décembre 2024, à l’encontre de l’Organisme [9] concernant la Contestation du refus de demande de compensation de handicap (courrier [8] en date du 27/11/2024),
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Vu l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la procédure devant le pôle social est orale et le Président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Septembre 2025.
A l’audience du 16 Septembre 2025, Madame [P] [V] [C] était absent, non représenté, et n’a fait connaître aucun moyen légitime à son absence.
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer caduque la requête de Madame [P] [V] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de rétractation,
DECLARE caduque la requête de Madame [P] [V] [C] ;
RAPPELLE que cette déclaration de caducité peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la présente décision, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi fait et signé par le Président et la Greffière le 16 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Catherine BONNET Patrice LITOLFF
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