TJ 25056, 22 sept. 2025, RG 22/00831
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Texte de la décision
Du 22 Septembre 2025
[U] [V] [O] [N]
C/
[F] [M]
rôle N° RG 22/00831 - N° Portalis DBXQ-W-B7G-EJQN
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JAF - CAB1
Minute JU N° 25/00077
J U G E M E N T
Délibéré du 22 Septembre 2025
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LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [U] [V] [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (59)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Olivier LEVY, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressortpar mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 2 juin 2025, Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 18 août 2025, délibéré prorogé par avis donnés aux parties au 1er septembre 2025 puis par un second avis au 22 septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la saisine du 10 mai 2022 recevable malgré l’absence d’ouverture d’une voie de recours ;
CONSTATE que Mme [N] justifie de diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ce qui constitue un élément nouveau ;
DÉCLARE la saisine du 10 mai 2022 recevable sur le plan de la chose jugée ;
DIT que les demandes reconventionnelles de M. [F] [M] sont recevables ;
DIT que les deux versements effectués par Mme [U] [N] les 5 et 7 juin 2017 de 15 000 euros constituent un prêt d’une valeur globale de 30 000 euros dont 500 euros ont été remboursés ;
DIT que M. [F] [M] est débiteur d’une créance de 29 500 euros (vingt-neuf mil cinq cents euros) envers Mme [U] [N] ;
CONDAMNE M. [F] [M] au paiement de la somme de 29 500 euros (vingt-neuf mil cinq cents euros) à Mme [U] [N] ;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande de paiement différé ;
DÉBOUTE Mme [U] [N] de sa demande de remboursement de 4567,13 euros fondée sur l'enrichissement injustifié ;
DÉBOUTE Mme [U] [N] de sa demande relative au bureau, au congélateur et à la remorque ;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande de partage des charges de la vie commune ;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande indemnitaire ;
DIT que chaque partie conserve a charge de ses dépens avec au besoin application des dispositions de l’article 699 du CPC;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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