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TJ 25056, 22 sept. 2025, RG 22/00831


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Date
22/09/2025
Numéro
22/00831
Lieu / cour
tj25056
Chambre
JAF - CAB1
Type
other
Id
68d706cbd22713eb88cb1b06

Texte de la décision

3,504 caractères

Du 22 Septembre 2025

[U] [V] [O] [N]
C/
[F] [M]

rôle N° RG 22/00831 - N° Portalis DBXQ-W-B7G-EJQN
Demande en partage, ou contestations relatives au partage

JAF - CAB1
Minute JU N° 25/00077

J U G E M E N T
Délibéré du 22 Septembre 2025
-:-:-:-:-:-:-:-

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :

Madame [U] [V] [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]

DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON

A l’encontre de :

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (59)
[Adresse 4]
[Localité 6]

DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Olivier LEVY, avocat au barreau de BESANCON

QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire

Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil

Décision rendue en premier ressortpar mise à disposition au greffe

DÉBATS : A l’audience non publique du 2 juin 2025, Esther PETERLE Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 18 août 2025, délibéré prorogé par avis donnés aux parties au 1er septembre 2025 puis par un second avis au 22 septembre 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la saisine du 10 mai 2022 recevable malgré l’absence d’ouverture d’une voie de recours ;

CONSTATE que Mme [N] justifie de diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ce qui constitue un élément nouveau ;

DÉCLARE la saisine du 10 mai 2022 recevable sur le plan de la chose jugée ;

DIT que les demandes reconventionnelles de M. [F] [M] sont recevables ;

DIT que les deux versements effectués par Mme [U] [N] les 5 et 7 juin 2017 de 15 000 euros constituent un prêt d’une valeur globale de 30 000 euros  dont 500 euros ont été remboursés ;

DIT que M. [F] [M] est débiteur d’une créance de 29 500 euros (vingt-neuf mil cinq cents euros) envers Mme [U] [N] ;

CONDAMNE M. [F] [M] au paiement de la somme de 29 500 euros (vingt-neuf mil cinq cents euros) à Mme [U] [N] ;

DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande de paiement différé ;

DÉBOUTE Mme [U] [N] de sa demande de remboursement de 4567,13 euros fondée sur l'enrichissement injustifié ;

DÉBOUTE Mme [U] [N] de sa demande relative au bureau, au congélateur et à la remorque ;

DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande d’indemnité d’occupation ;

DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande de partage des charges de la vie commune ;

DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande indemnitaire ;

DIT que chaque partie conserve a charge de ses dépens avec au besoin application des dispositions de l’article 699 du CPC;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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