TJ 31555, 17 sept. 2025, RG 25/01860
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : du 10 septembre 2025 prorogé au 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01860 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVSU / JAF Cab 3
AFFAIRE : [D] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 28 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 357
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 janvier 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [M], [E] [N] [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13]
Et de
Monsieur [C], [W] [Y] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9],
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 11];
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 21 février 2024 ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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