TJ 31555, 17 sept. 2025, RG 24/05207
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : du 10 septembre 2025 prorogé au 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05207 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJSG / JAF Cab 3
AFFAIRE : [X] / [G] [Q] [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O] [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [M] [G] [Q] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] (INDONÉSIE) (31830)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159, Me Christine JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K], [M] [G] [E] [Y] et Monsieur [L], [O], [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 5], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 29 septembre 2020 par Me [B] [W] à [Localité 6].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, Monsieur [X] a fait assigner Madame [G] [Q] [Y] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [G] [Q] [Y] a constitué avocat par RPVA le 29 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2025 à laquelle les époux représentés ont sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a :
Dit que la juridiction saisie est compétente au regard du règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 et de l’article 1070 du Coe de procédure civile ;
Constaté la résidence séparée des époux depuis le 10 avril 2024 ;
Dit y avoir lieu à restitution du produit de la vente du scooter appartenant à l’épouse en cours de réalisation par l’intermédiaire de l’époux ;
Dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de la présente ordonnance ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelé que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans toutes ses dispositions, et ce dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
Réservé les dépens ;
Renvoyé l’affaire à la mise en état dématérialisée du 2 avril 2025 pour conclusions au fond du demandeur.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2025, Monsieur [X] sollicite notamment :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande en divorce,
Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 238 du code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,
Ordonner le report des effets du divorce à la date du 10 avril 2024,
Juger que madame [G] perd l’usage de son nom d’épouse,
Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les parties ont procédé amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux, Donner acte à Monsieur [X] de la restitution du produit de la vente du scooter fixée à 1200 euros en cours de réalisation par son intermédiaire selon 2 versements de 600 euros à Madame [G], le 1er versement fixé au mois d’avril 2025 et le second fixé au plus tard au mois de septembre 2025,
Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Madame [G] [Q] [Y] acquiesce à la demande en divorce formée par son conjoint et sollicite notamment :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du Code civil ;
Ordonner le report des effets du divorce à la date du 10 avril 2024 ;
Dire et juger que Madame [G] [Q] [Y] perd l’usage de son nom d’épouse ;
Constater que les parties ont procédé amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamner Monsieur [X] à la restitution du produit de la vente du scooter fixée à 1 200 euros en cours de réalisation par l’intermédiaire de l’époux ;
Dire et juger que Monsieur [X] règlera cette somme selon deux versements de 600 euros à Madame [G] [Q] [Y], le 1er versement fixé au mois d’avril 2025 et le second au plus tard au mois de septembre 2025.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2025 et les dossiers déposés à l’audience de dépôt du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience au 10 septembre 2025, les parties ayant été informées de ce que le jugement sera prononcé à cette date, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 30 septembre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [K], [M] [G] [Q] [Y] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7] (INDONESIE)
Et de
Monsieur [L], [O], [H] [X] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1],
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 5];
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, y compris pour la restitution du prix de vente du scooter de Madame [D] [Q] [Y] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 10 avril 2024;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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