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TJ 31555, 16 sept. 2025, RG 23/01893


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Date
16/09/2025
Numéro
23/01893
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
68d7074ed22713eb88cb231a

Texte de la décision

12,200 caractères

MINUTE N° : 2025/5607
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01893 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RX7D / JAF Cab 5
AFFAIRE : [A] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [H], [U] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (11), demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [A] et Monsieur [E] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (01), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le [Date mariage 2] 1998, par Maître Bernard DERVIEUX à [Localité 4] (régime de la séparation de biens).

De cette union est issue une enfant :
[J], Marie [N], née le [Date naissance 3] 2001 à Boulogne Billancourt.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, Madame [H] [A] a fait assigner Monsieur [E] [N] en divorce, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du [Date mariage 1] 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2023, les époux, assistés, ont sollicité des mesures provisoires.

Les époux ont signé, à cette audience, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, annexé à l’ordonnance.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
Dit que les époux résident séparément, Constaté l’accord des époux pour fixer la date de la séparation au 1er novembre 2022, Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa residence,Accordé à Monsieur [N] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge de devoir à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé et liquidé lors des operations de partage et de règler dès maintenant et à titre définitif l’ensemble des charges d’occupation, Constaté l’accord des époux pour que : le partage des meubles communs se fasse de manière amiable ; l’épouse puisse reprendre ses meubles de famille et meubles qui lui ont été offerts, Fixé à 600 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, indexée, Dit que les frais d’assurance automobile et de mutuelle de l’épouse seront pris en charge par l’époux au titre du devoir de secours, Dit que les échéances mensuelles d’un montant de 1150 euros, du crédit immobilier relatif au domicile conjugal et d’un montant de 1546 euros, du crédit se rapportant au bien situé en Guyane seront prises en charge par l’époux sans droit à recompense au titre du devoir de secours,Dit que la gestion des biens indivis situés en Espagne et en Guyane sera assumé par l’époux qui percevra les loyers et s’acquittera des charges à titre définitif, Constaté que l’épouse renonce à ses demandes de provision et de communication sous astreinte, Désigné [P] [S] [W], notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, avec la mission précisée,Condamné la mère à verser 200 euros par mois au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [J], indexée, Dit que cette somme sera versée directement entre les mains de l’enfant, Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil, Dit que le père pendra en charge les frais de scolarité, ainsi que les frais de logement de l’enfant (après deduction des APL), le prêt étudiant à compter du mois d’octobre 2024,Dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de la présente ordonnance,renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 octobre 2023 pour conclusions de la demanderesse.
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique du RPVA le 28 mars 2025, Madame [H] [A] sollicite de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; juger qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; fixer la date des effets du divorce en application de l’article 262-1 du code civil au 1er novembre 2022 voir homologuer la convention par acte authentique en date du 27 mars 2025 passé en l’étude de Maître [S] [W] portant règlement complet des intérêts patrimoniaux des époux,fixer la prestation compensatoire à charge de Monsieur [E] [N] à hauteur de la somme de 120.000,00 € (Cent Vingt Mille Euros) et le voir condamner au paiement de cette prestation, reconduire les mesures relatives à l’enfant majeure telles que fixées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires : *juger qu’elle verse à [J] 200,00 € par mois au titre des frais d’entretien de l’enfant majeure,
*juger que Monsieur [E] [N] prend en charge les frais de scolarité du MASTER de [J] et à prendre en charge les frais de logement de l’enfant commun, déduction faite de l’APL,
- juger que les dépens sont pris en charge par Monsieur [E] [N] et que chacune des parties conserve ses frais d’avocat
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique du RPVA le 31 mars 2025, Monsieur [N] sollicite de :

prononcer le divorce d’entre les époux par application des articles 233, 234 du code civil et 1123 du code de procédure civile, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,juger que Madame [H] [A] ne conservera pas l’usage du nom marital, rappeler que de la révocation des avantages matrimoniaux interviendra de plein droit, en application de l’article 265 du code civil ; fixer les effets du jugement de divorce à la date de la séparation, le 1er novembre 2022, en application de l’article 262-1 du code civil ; fixer la prestation compensatoire à charge de Monsieur [E] [N] à 120.000 € (Cent Vingt Mille Euros) en capital au profit de Madame [H] [A], et le condamner au paiement de cette prestation en tant que de besoin ; homologuer l’acte notarié dressé par Maître [P] [S] [W], notaire à [Localité 5], le 27 mars 2025 portant règlement complet et définitif des intérêts patrimoniaux des époux ; reconduire les mesures relatives à l’enfant majeure [J] [N]-[A] telles que fixées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires ; Et par conséquent, maintenir la condamnation de Madame [A] à verser la somme de 200 € par mois à [J] ; maintenir la prise en charge des frais de scolarité de [J] à sa charge ; maintenir la prise en charge par Monsieur [N] des frais de logement correspondant à la part de [J], déduction faite de l’aide personnalisée au logement;juger que les dépens sont pris en charge par lui et que chaque partie conservera la charge de ses frais d’avocat.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025, les parties ayant accepté le recours à la procedure sans audience, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 16 septembre 2025, les parties ayant été informées de ce que le jugement sera prononcé à cette date, par mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 26 avril 2023,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:

Madame [H] [U] [A], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (11),
Et de

Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (01),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (01) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union 
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à Madame [H] [A] une prestation compensatoire en capital de 120 000 € ;
HOMOLOGUE l’accord conclu entre les époux tel qu’il résulte de l’acte authentique en date du 27 mars 2025 dressé par Maître [P] [F], notaire à [Localité 5] (31), portant règlement complet des intérêts patrimoniaux des époux,

FIXE le montant de la contribution due par Madame [H] [A] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure, [J], à la somme mensuelle de 200 euros ;

DIT que cette somme est versée directement entre les mains de l’enfant,

DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
DIT qu’elle sera due, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;

DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;

DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:

pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;

DIT que Monsieur [E] [N] pendra en charge les frais de scolarité, ainsi que les frais de logement de l’enfant commun [J], déduction faite de l’aide personnalisée au logement, LE CONDAMNE au paiement de ces frais, en tant que de besoin,

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à supporter les dépens de la présente instance;

DIT que chaque partie supporte ses frais d’avocat ;

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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