TJ 85194, 15 sept. 2025, RG 25/00916
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Texte de la décision
70D
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00916 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C4JF
AFFAIRE : [X], [W],[H] [O] C/ [W] [V], [N] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X], [W],[H] [O]
né le 05 Juin 1959 à [Localité 1], demeurant ”[Adresse 1]
non comparant , représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant et ni représenté
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en sa personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Juillet 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [O] [X], propriétaire d’une parcelle de terre agricole cadastrée section A n° [Cadastre 1] sur la commune du [Localité 2] (Vendée) a assigné devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne messieurs [V] [N] et [W], frères, aux fins de voir borner ladite parcelle, et celles appartenant aux frères [V] enregistrée au cadastre section A [Cadastre 2] pour la parcelle appartenant à monsieur [V] [N], et section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5], et [Cadastre 6] appartenant en indivision aux deux frères.
En son audience du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire a statué publiquement sur l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01786, et par jugement réputé contradictoire a ordonné le bornage judiciaire des parcelles en litige en confiant la mission à monsieur [U] [B], géomètre expert à [Localité 3] (17).
Une somme de 2.500,00 euros a été fixée au titre de la consignation à verser par moitié par chacune des parties, dans un délai d’un mois à compter de la décision, à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
La mission n’a pas eu lieu en raison de l’absence du versement de la part des frères [V] [N] et [W].
Monsieur [O] a alors saisi de nouveau le tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception pour une ré-inscription du litige au rôle de la juridiction. Les parties ont été ainsi convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour comparaître à l’audience civile orale du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 7 juillet 2025.
A cette audience, monsieur [O] est non comparant mais représenté par maître CARRE François, avocat au barreau de Poitiers. Monsieur [V] [W] est non comparant bien que régulièrement convoqué. Monsieur [V] [N] est comparant.
Maître [J] explique que l’expert géomètre n’a pu commencer sa mission en raison de l’absence de paiement de la part de messieurs [V], et il demande que monsieur [O] soit autorisé à payer l’intégralité du montant afin que le bornage des parcelles puisse avoir lieu.
Il demande, outre la résinscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne de :
L’autoriser à verser le complément de la consignation ordonnée par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne à hauteur de 2.500,00 euros, soit la somme de 1.250,00 euros, venant ainsi compléter son propre versement de 1.250,00 euros;Déclarer que la prise en charge par lui de la part de la consignation incombant aux consorts [V] n’emporte de sa part aucune renonciation à solliciter la condamnation de ce derniers aux dépens de l’instance en ce compris le frais d’expertise judiciaire à intervenir;Condamner solidairement monsieur [W] [V] et monsieur [N] [V] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;Statuer ce que de droit sur les dépens.Monsieur [V] [N] indique qu’il n’y a qu’une seule parcelle concernée qui porte des difficultés depuis des années. Il s’oppose au bornage des autres parcelles et ne souhaite pas engager de frais à ce titre.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 646 du code civil prévoit que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Ainsi, lorsqu’un litige existe entre propriétaire sur les limites de leur bien respectif, le juge peut ordonner qu’il soit réalisé un bornage judiciaire.
En l’espèce, un géomètre expert a été missionné par jugement du 18 mars 2024 afin de réaliser le bornage de plusieurs parcelles appartenant aux consorts [V] [N] et [W] contigües à la parcelle appartenant à monsieur [O] [X]. Chaque partie devait verser par moitié chacune le paiement de la consignation prononcée à hauteur de 2.500,00 euros.
Il ressort des débats que les consorts [V] ne souhaitent pas procéder au versement de leur part de consignation. En revanche, monsieur [O] souhaite palier cette absence de paiement afin d’obtenir le bornage de sa parcelle par l’expert désigné et ainsi mettre un terme au litige.
Compte tenu de ces éléments, monsieur [O] [X] sera autorisé à verser le complément de la consignation, soit la somme de 1.250,00 euros auprès de la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. Monsieur [B] [U], géomètre expert désigné initialement, exécutera sa mission dans les délais et conditions définis par jugement du 18 mars 2024.
Par ailleurs, il sera dit que le paiement de la part de la consignation incombant à messieurs [V] [N] et [W] n’emporte pas pour monsieur [O] renonciation à solliciter la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance en ce compris le frais d’expertise judiciaire à intervenir.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, monsieur [O] a dû faire intervenir son conseil pour obtenir la ré-inscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire afin d’être autorisé à payer la part de consignation dévolue aux consorts [V]. Ces derniers succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] les frais qu’il a dû engagés.
En conséquence, monsieur [V] [N] et monsieur [V] [W] seront condamnés solidairement à payer à monsieur [O] [X] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les consorts [V] succombant seront condamné solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé par ailleurs, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
AUTORISE monsieur [O] [X] à verser la somme de 1.250,00 euros auprès de la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en complément de la consignation ordonnée par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par jugement du 18 mars 2024 ;DIT que la prise en charge par monsieur [O] [X] de la part de la consignation incombant aux consorts [V] n’emporte de sa part aucune renonciation à solliciter la condamnation de ce derniers aux dépens de l’instance en ce compris le frais d’expertise judiciaire à intervenir;DIT que monsieur [U] [B], expert géomètre désigné par jugement du 18 mars 2024, exécutera sa mission selon les délais et conditions fixés par ledit jugement ;CONDAMNE messieurs [V] [N] et [V] [W] à payer solidairement à monsieur [O] [X] la somme de 600,00 euros (SIX CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE solidairement messieurs [V] [N] et [V] [W] aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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