TJ 85194, 15 sept. 2025, RG 25/00589
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Texte de la décision
50B
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00589 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3UI
AFFAIRE : [R] [Q] C/ Société LE CLOS DE LA PETITE BERGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Q]
né le 27 Juillet 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant et représenté par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Madame [K] [M], SIREN 751569138, entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne « Le Clos de la Petite Bergerie », [Adresse 2]
non comparante et ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 6 mars 2025, monsieur [Q] [R] demeurant à [Localité 2] (Val de Marne) a saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour se voir restituer la somme de 950,00 euros qu’il a versé à madame [K] [M], SIREN 751569138, entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne « Le Clos de la Petite Bergerie », sise sur la commune de [Localité 3] (Vendée), à titre d’acompte pour la réservation d’un chiot Berger Américain miniature décédé avant la livraison.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 2 juin 2025, et les parties ont été convoquées par lettre recommandée dont elles ont chacune accusé réception.
A l’audience, monsieur [Q] [R] est représenté par maître BERTHOU Nathalie, du barreau de Nantes. Madame [K] [M] n’est ni comparante ni représentée.
Lors des débats, au soutien des interêts de monsieur [Q], maître BERTHOU expose au tribunal que son client a commandé un chiot en automne 2024 qu’il a réservé à madame [K], éleveuse à « Le Clos de la Petite Bergerie », en payant un acompte de 950,00 euros, le solde devant intervenir à la livraison de l’animal. Elle indique que madame [Q] s’est également rapprochée de cet élevage pour commander un chaton et a aussi versé un acompte.
Maître BERTHOU précise que monsieur [Q] n’a plus eu de nouvelles de l’élevage ensuite. Elle dit qu’après plusieurs relances, monsieur [Q] a été informé du décès du chiot réservé atteint d’une maladie contagieuse. Elle indique alors que monsieur et madame [Q] ont demandé l’annulation des deux contrats. Elle souligne qu’une conciliation a été tenté au cours de laquelle madame [K] s’est engagée à restituer la somme de 950,00 euros pour le chiot mais a refusé de rembourser l’acompte pour le chat à hauteur de 650,00 euros. Elle dit que la conciliation a finalement échoué. Maitre BERTHOU se réfère à ses écritures déposées et transmises à la partie défenderesse pour le surplus de sa plaidoirie.
Maître BERTHOU demande au tribunal de bien vouloir :
Ordonner la résolution du contrat conclu le 11 novembre 2024 entre monsieur [Q] [R] et madame [K] [M], exerçant sous l’enseigne « Le Clos de la Petite Bergerie » ;Condamner madame [K] [M] à verser à monsieur [Q] [R] les sommes suivantes :950,00 euros en remboursement de l’acompte versé lors de la réservation du chiot décédé 650,00 euros à titre de dommages et interêtsCondamner madame [K] [M] à verser à monsieur [Q] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de l’acompte et de la résolution du contrat
L’article 1101 du code civil définit le contrat comme étant « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1103 du même code, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En outre, selon l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil “ La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. “
Suivant les dispositions de l’article 1227 de ce code “ La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. “
Il résulte de l’article 1228 que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 prévoit que “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. “
L’article 1231-1 du même code dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1218 du code civil définit la « force majeure en matière contractuelle comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».
Il prévoit en son aliéna 2 que « Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Il procède de l’ensemble de ces textes que toute personne peut être recevable en ses demandes dès lors qu’elle a pu établir l’exitance d’un lien contractuel entre elle et un tiers, et qu’une obligation découlant de cet acte contractuel n’a pas été respecté par le tiers concluant. Un contrat peut être résolu dès lors qu’une des parties contractantes refuse délibérément d’exécuter son engagement et commet une faute dolosive. Toutefois le juge peut, s’il est établi qu’une force majeure a empêché la réalisation du contrat, ordonner l’exécution de celui-ci en accordant un délai au débiteur.
D’autre part, l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que » L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol ».
L’article L.213-2 du même code indique que « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4 ».
Au visa de l’article L213-4 précité, l’arrêté du 2 aout 1990 fixant les critères d’établissement d’un diagnostic de suspicion pour maladies du chien et du chat énumère les maladies rédhibitoires, et notamment la parvovirose pour les chiens.
Ainsi, une action en garantie auprès du vendeur, conformément aux articles 1641 et suivants du code civil, peut être mise en œuvre si l’animal décède d’une maladie inscrite à l’arrêté du 2 août 1990.
En l’espèce, monsieur [Q] [R] a réservé un chiot de race Berger Américain Miniature à madame [K] [M] le 11 novembre 2024, moyennant le prix de 1.900,00 euros, selon l’attestation de cession n° 051983 produite. Il a versé le même jour un compte de 950,00 euros par chèque bancaire.
Madame [K] [M] avait donc obligation contractuelle de livrer un chiot de la race choisie à monsieur [Q]. Cependant, et ce n’est contesté par aucune des parties, l’animal est décédé d’une infection au parvovirus avant sa livraison. Cette maladie est inscrite à la liste de l’arrêté du 2 aout 1990. Dès lors, il appartenait à madame [K] de proposer à monsieur [Q] la livraison d’un autre chiot à l’occasion, le cas échéant, d’autres naissances dans un délai raisonnable dans le cadre de la garantie contractuelle. Nonobstant, monsieur [Q] a sollicité immédiatement la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé.
Il n’est pas contestable que la survenance du décès du chiot n’était pas prévisible par madame [K], et que cet événement constitue une force majeure qui a empêché la livraison de l’animal. De la sorte, madame [K] n’a pas commis de faute dolosive pouvant motiver la résolution du contrat du seul désir du demandeur. C’est la garantie contractuelle qu’il y a lieu de retenir.
En conséquence, il sera ordonné à madame [K] d’exécuter le contrat et de procéder à la livraison d’un chiot de la race et du sexe commandé par monsieur [Q] le 11 novembre 2024 dans un délai maximum de six mois à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [Q] sera quant à lui débouté de sa demande de résolution du contrat, de sa demande de remboursement de l’acompte, et de sa demande de dommages et interêts, ceux-ci n’étant par ailleurs pas justifiés.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Au regard de la solution du litige, il serait inéquitable de faire supporter à madame [K] la charge des frais exposés par monsieur [Q]. Monsieur [Q] [R] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, monsieur [Q] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE monsieur [Q] [R] recevable en ses demandes ;ORDONNE l’exécution du contrat numéro 051983 tel qu’il a été signé entre monsieur [Q] [R] et madame [K] [M] le 11 novembre 2024, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;DÉBOUTE monsieur [Q] [R] de sa demande de remboursement de l’acompte, et de sa demande de dommages et interêts ;DÉBOUTE monsieur [Q] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE monsieur [Q] [R] aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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