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CA Paris, 26 sept. 2025, RG 22/06438


Vérifier : CA Paris, 26 sept. 2025, RG 22/06438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
22/06438
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
68d770604a9e93a91e2fcdd6

Texte de la décision

3,565 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Septembre 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAQM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 21/01284

APPELANT

Monsieur [I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [W] [L] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, préisdente de chambre

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [I] [G] a interjeté appel du jugement n° RG 21/01284 rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [9] (la [7]).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 25 juin 2025, M. [I] [G] n'est ni présent ni représenté.

La [7], par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [I] [G] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre simple expédiée le 17 septembre 2024 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 3].

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [I] [G] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [I] [G].

La greffière, La présidente.

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