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CA Paris, 26 sept. 2025, RG 22/06418


Vérifier : CA Paris, 26 sept. 2025, RG 22/06418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
22/06418
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
68d770604a9e93a91e2fcdda

Texte de la décision

9,545 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Septembre 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06418 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAMQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Pole social du TJ de melun RG n° 19/00377

APPELANTE

Madame [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, préisdente de chambre

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [Z] [T] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en date du 20 mai 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [Z] [T] a été victime d'un accident de trajet le 2 juillet 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne. Le 6 juillet 2018, elle a présenté un certificat de prolongation déclarant une dépression. Après avis défavorable du médecin conseil, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge. Contestant ce refus, Mme [T] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique confiée au Dr [C] [S], lequel a confirmé l'absence de causalité entre l'accident et la nouvelle lésion déclarée. Mme [T] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu de décision explicite. Puis, elle a alors saisi le pôle social du tribunal de Melun.

Par jugement rendu le 20 mai 2022, ce tribunal a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- rejeté le recours de Mme [T],

- condamné Mme [T] aux dépens.

Le 23 juin 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions développées par Mme [Z] [T] demandant de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du 20 mai

2022 en ce qu'il l'a déclarée mal fondée et déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré recevable son recours,

Statuant à nouveau

- constater que l'accident du travail dont elle a été victime le 2 juillet 2018 résulte d'un événement soudain ayant occasiomié des lésions physiques et un retentissement psychologique,

- constater que la dépression nerveuse réactionnelle mentionnée sur l'arrêt du 6 juillet 2018

est en lien direct avec la survenance de l'accident du 2 juillet 2018,

- dire et juger que la présomption d'imputabilité n'a pas été renversée,

- constater l'absence d'état antérieur résultant d'un accident de la circulation survenu en 2000,

En conséquence :

- annuler la décision rendue le 6 septembre 2018 par la caisse qui a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion du 6 juillet 2018,

- ordonner une nouvelle expertise médicale,

- condanmer la caisse aux entiers dépens

Vu les conclusions soutenues par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne sollicitant de :

- confirmer le jugement du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner Mme [T] en tous les dépens ;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments ;

SUR CE, LA COUR,

Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Au soutien de sa demande d'expertise, Mme [T] conteste le rapport du Dr [C] [S], et fait valoir que les circonstances de l'accident décrit par elle, que les questionnaires envoyés à la caisse et la déclaration d'accident du travail évoquent bien la survenance d'un évènement soudain qui lui a occasionné tant des lésions physiques qu'un retentissement psychologique, qu'elle n'avait aucune lésion physique résultant de son accident de 2000, que le choc psychologique dont fait état le certificat du 6 août (en fait, juillet) est en lien direct avec l'accident du 2 juillet 2018, qu'elle conteste tout état antérieur et demande à bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

La caisse s'y oppose soutenant que Mme [T] ne justifie pas de ce que sa dépression était directement et exclusivement en lien avec le sinistre du 2 juillet 2018, qu'il n'existe aucune présomption d'imputabilité pour un accident de trajet, que le rapport du Dr [C] [S] indique que cette pathologie est en lien avec un état antérieur, indépendant de l'accident du 2 juillet 2018, une dépression qui était en outre prise en charge depuis 2018 au titre d'une affection longue durée.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'article L. 411-2 du même code énonce qu'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale... et le lieu du travail.

Il s'en déduit qu'en matière d'accident de trajet, il n'y a pas de présomption d'imputabilité.

En vertu des articles L.443-1 et -2, la rechute est constituée par l'aggravation de l'état de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l'accident du travail initial.

Parallèlement, une nouvelle lésion est une pathologie survenue avant consolidation et se rattachant de façon directe et exclusive à l'accident du travail initial.

L'article L.141-2 précise que quand un avis technique a été pris, il s'impose à l'intéressé et à la caisse.

Enfin, l'article R.142-24-1 ajoute que quand le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

Toutefois, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, l'expert technique désigné en application des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale a clairement énoncé que la lésion du 6 juillet 2018 est en lien avec un état antérieur indépendant de l'accident du 2 juillet 2018. Il explique ainsi que Mme [T] a eu un accident de circulation en octobre 2000 entraînant le décès de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, qu'elle souffre depuis d'une grave dépression prise en charge au titre d'une affection de longue durée depuis le 14 mai 2018.

Ainsi, par des termes clairs, précis et sans ambiguïté, il a en effet retenu que la dépression constatée le 6 juillet 2018 était en rapport avec un accident, et non en lien direct et exclusif avec l'accident du 2 juillet 2018.

Cet avis technique s'impose à la caisse comme à l'intéressée, laquelle ne conteste ni la réalité de l'accident de 2000, ni la prise en charge de sa dépression avant l'accident du 2 juillet 2018 et n'apporte aucun élément médical contraire.

Dans ces conditions, et sans qu'il ait besoin de recourir à une nouvelle expertise, il y a lieu de dire que la preuve d'une nouvelle lésion en lien direct et exclusif avec l'accident du 2 juillet 2018 n'est pas rapportée et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens.

La greffière, La présidente,

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