CA Paris, 26 sept. 2025, RG 25/05167
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05167 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7B4
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2025, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X sd [L] [B]
né le 21 février 1998 à [Localité 1], de nationalité Sierra Leonaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]
Informé le 25 septembre 2025 à 14h09 et à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 septembre 2025 à 14h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. X sd [L] [B] régulière et autorisant le maintien de M. X sd [L] [B] en zone d'attente de l'aéroport d'[3] pour une durée de 8 jours, soit jusqu'au 2 octobre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2025, à 11h03, par M. X sd [L] [B] ;
- Vu les observations de M. X sd [L] [B] reçues le 25 septembre 2025 à 14h45 ;
SUR QUOI,
L'article L 342-13 du ceseda dispose''Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avooir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'; Article R342-14[...] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de'l'article'L. 342-14'les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [...]
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas motivée, et ne remplit pas les conditions de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite déclaration ne comporte, aucune explication ni critique de l'ordonnance du premier juge se bornant à indiquer "une erreur d'appréciation" non précisée ni circonstanciée ; l'appel n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 26 septembre 2025 à 09h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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