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CA Paris, 26 sept. 2025, RG 25/05166


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Date
26/09/2025
Numéro
25/05166
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68d770634a9e93a91e2fce20

Texte de la décision

3,980 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05166 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7BP

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2025, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [S] devenu [V] [E]

né le 15 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité sierra leonaise

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]

Informé le 25 septembre 2025 à 15h37 et à 16h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 25 septembre 2025 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. X Se Disant [S] devenu [V] [E] régulière et autorisant le maintien de M. X Se Disant [S] devenu [V] [E] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 02 octobre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2025, à 11h05, par M. X Se Disant [S] devenu [V] [E] ;

- Vu les observations de M. X Se Disant [S] devenu [V] [E] reçues le 25 septembre 2025 à 15h59 ;

SUR QUOI,

L'article L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avooir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables' ; Article R342-14[...] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [...]

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas motivée, et ne remplit pas les conditions de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite déclaration ne comporte, aucune explication ni critique de l'ordonnance du premier juge se bornant à indiquer "une erreur d'appréciation" non précisée ni circonstanciée ; l'appel n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 septembre 2025 à 09h40

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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