CA Paris, 26 sept. 2025, RG 25/05161
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05161 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7AN
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2025, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [D]
né le 25 Juin 1995 à [Localité 2], de nationalité colombienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot , faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de police enregistré N° RG 25/03785 et celle introduite par le recours de M. [Y] [N] [E] enregistrée sous le N° RG 25/03784, déclarant le recours de M. [Y] [N] [E] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation du placement en rétention administrative de M. [Y] [N] [E], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [N] [E] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [Y] [N] [E] qu'il devra se confirmer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2025, à 17h07, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'une irrégularité de garde à vue, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 26 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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