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CA Paris, 25 sept. 2025, RG 25/05445


Vérifier : CA Paris, 25 sept. 2025, RG 25/05445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/05445
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
68d770644a9e93a91e2fce44

Texte de la décision

2,242 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 25/05445 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBN7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Mars 2025

Date de saisine : 27 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2024000081 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Décembre 2024

Appelante :

S.A.S. ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0145 - N° du dossier E0008ZIW

Intimée :

S.A.R.L. ARCIMBOLDO, représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 25 août 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel du 12 mars 2025, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;

Vu l'absence d'observation de la société ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION, appelante ;

Vu la constitution d'avocat de la société ARCIMBOLDO dans la présente instance ;

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 12 mars 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 25 septembre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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