CA Paris, 18 sept. 2025, RG 24/07153
Vérifier : CA Paris, 18 sept. 2025, RG 24/07153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 24/07153 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIXY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Avril 2024
Date de saisine : 22 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2022008977 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 Février 2024
Appelante :
Syndic. de copro. [Adresse 2] CERGY PONTOISE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 689 801 231 prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667
Intimée :
S.A.S. VARDIA, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35494
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du Syndic. de copro. [Adresse 2] CERGY PONTOISE du 10 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 26 février 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel du Syndic. de copro. du Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE LA VILLE NOUVELLE DE [Localité 1] signifiées par le RPVA du 16 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel et de désistement d'appel incident de la société VARDIA signifiées par le RPVA du 29 juillet 2025 ;
Le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS les désistements d'appel et d'appel incident ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que sauf accord contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 18 septembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.