CA Nimes, 26 sept. 2025, RG 25/00399
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/00399 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPES
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section AD, décision attaquée en date du 04 Février 2025, enregistrée sous le n° F 23/00668
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00399 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPES ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 février 2025, Mme [U] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 4 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes qui a:
- condamné Madame [U] [I] à verser à Mme [L] [P] 209 euros d'indemnités compensatrices de congés payés, 2 096 euros d'indemnités compensatrices de préavis, 209 euros d'indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, 1 100 euros d'indemnités pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2096 euros d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement,
-condamné Madame [U] [F] à payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à Madame [U] [I] de remettre à Mme [P] les documents sociaux, bulletin de paie, attestation de france travail,
-condamné Madame [U] [I] aux entiers dépens.
Le 10 février 2025, l'intimée a constitué avocat.
Le 4 mars 2025 l'appelante a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 5 juin 2025 l'intimée a elle-même conclu au fond.
Le 11 juin 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, de son appel incident et de ses pièces au visa de l'articles 909 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident du 24 juin 2025, Madame [F] demande au conseiller de la mise en état de:
'Déclarer irrecevables les conclusions d'intimé déposées le 05/06/2025 sans pièces visées ;
A titre subsidiaire,
Juger que la Cour n'est pas saisie de l'appel incident formée par Madame [P] ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.'
Elle fait valoir:
-que les conclusions sont irrecevables comme tardives alors que les délais étaient expirés le 4 juin 2025 à 24 heures,
-que si le dysfonctionnement du RPVA devait être retenu, il convient de relever que les pièces n'ont pas été jointes de sorte l'irrecevabilité reste encourue,
-que l'appel incident devrait à minima être déclaré irrecevable en tant que madame [P] sollicite la confirmation du jugement à l'exception d'une demande indemnitaire sur les conditions de la rupture sans toutefois solliciter l'infirmation du jugement sur ce point.
Suivant observations transmises par RPVA le 25 juin 2025, l'intimé conclut à la recevabilité de ses conclusions et fait valoir qu'il a été confronté à 23 heures 40 à un dysfonctionnement du RPVA s'apparentant à un cas de force majeure ainsi qu'en atteste le message mentionnant la maintenance du service qu'il a édité et le mail adressé à son contradicteur le 5 juin 2025 à 00h03.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile dispose : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'article 911 en ses alinéas 3 et 4 énonce que 'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée./En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'
En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions par RPVA le 5 juin 2025 alors que le délai avait expiré le 4 juin 2025 à 24 heures. S'il allègue d'un dysfonctionnement du RPVA (réseau privé virtuel des avocats) ayant eu pourlui un caractère insurmontable, le document qu'il produit en pièce 1 fait état d'une absence d'autorisation d'accès à l'application e-barreau non datée de sorte que ce seul élément est insuffisant à rapporter la preuve de la réalité et de l'ampleur du dysfonctionnement allégué le 4 juin 2025. Il produit par ailleurs un mail adressé à son contradicteur portant mention du 5 juin 2025 à 00.03 UTC+2 aux termes duquel il indique ne pas parvenir à adresser ses conclusions par RPVA mais le mail comporte les références d'un autre dossier rayé ensuite à la main. Les éléments produits ne sont pas nature à rapporter la preuve d'un cas de force majeure au sens des dispositions sus visées.
Les conclusions de l'intimé en date du 5 juin 2025 seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclare irrecevables les conclusions de madame [L] [P] en date du 5 juin 2025,
Condamne Madame [L] [P] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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