CA Montpellier, 26 sept. 2025, RG 25/04642
Vérifier : CA Montpellier, 26 sept. 2025, RG 25/04642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 - 158
N° RG 25/04642 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZJL
M. [I] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Mme [K] [W]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01554.
ENTRE :
Monsieur [I] [W]
né le 03 Août 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Coline FRANDEMICHE LALES, avocate commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté,
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représenté,
Madame [K] [W] - Curatrice
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante,
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 26 septembre 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 Septembre 2025,
Vu l'appel formé le 13 Septembre 2025 par Monsieur [I] [W] reçu au greffe de la cour le 15 Septembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Septembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, monsieur le directeur du centre hospitalier de l.j. gregory, monsieur le procureur general, monsieur le préfet des Pyrenees-Orientales et Madame [K] [W], les informant que l'audience sera tenue le 23 Septembre 2025 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 19 septembre 2025 établi par le docteur [P] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [W],
Vu l'avis du ministère public en date du 23 septembre 2025 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu le courrier de Monsieur [I] [W] reçu par courriel au greffe le 23 septembre 2025 à 8 H 30 dans lequel le patient indique vouloir 'annuler son appel',
Vu le procès verbal d'audience du 23 Septembre 2025,
MOTIFS
M. [W] ayant indiqué ce désister de son appel, il convient de constater , conformément à l'article 400 du code de procédure civile, ce désistement et le désaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [I] [W];
DIT que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée à la patiente, à son conseil, au ministère public, au directeur d'établissement, à monsieur le préfet et à la curatrice M. [W].
Le greffier, Le magistrat délégué,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.