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CA Metz, 26 sept. 2025, RG 25/01010


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Date
26/09/2025
Numéro
25/01010
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68d770b90b088dc5985554ff

Texte de la décision

8,547 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025

2ème prolongation

Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA greffier ;

Dans l'affaire N° RG 25/01010 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOFW ETRANGER :

M. [P] [X] [K]

né le 06 Novembre 1994 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 septembre 2025 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 à 09h36 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 24 octobre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [X] [K] interjeté par courriel du 25 septembre 2025 à 16h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [P] [X] [K], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [D], interprète assermenté en langue anglaise, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Laurence DECKER-LECLERE et M. [P] [X] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [P] [X] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [P] [X] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

La préfecture fait valoir que s'agissant du moyen soulevé, il convient de le déclarer irrecevable comme étant insuffisamment motivé, à titre principal et de le rejeter à titre subsidiaire, l'auteur de la requête disposant bien d'une délégation de signature. 

 

Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

L'article 564 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure mais d'une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir.

Il sera rappelé qu'aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d'irrégularité ou irrecevabilité de la requête.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

En l'espèce, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative a été signée par Mme [J] [O], directrice adjointe de la Direction de l'immigration et de l'intégration de la Préfecture de MEURTHE ET MOSELLE pour le préfet et par délégation.

Il est justifié de la compétence de Mme [J] [O] pour signer la requête en prolongation par la production de l'arrêté du 25 août 2025 portant délégation de signature à Mme [J] [O]. Cet arrêté prévoit une délégation de signature du préfet de la Meurthe et Moselle au profit de Mme [V] [W] en ces termes « ARTICLE 1 : Délégation est donnée à Mme [V] [W], attachée hors classe, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer dans le cadre des attributions de la direction :

(')1-2 - MISSIONS RELATIVES A L'IMMIGRATION ET A L'INTÉGRATION

119- Toutes décisions de classement sans suite, de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire et de reconduite à la frontière (expulsion) et de réadmission, fixant le pays de renvoi, refusant ou prolongeant le délai de départ volontaire, faisant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire, ordonnant l'assignation à résidence, créant les locaux de rétention administrative provisoire, ordonnant le placement en rétention administrative, ordonnant le maintien en rétention à la suite d'une demande d'asile en rétention, saisines du juge des libertés et de la détention, demandes de prolongation de rétention » et prévoit également une délégation de signature de Mme [V] [W] au profit de Mme [J] [O] en ces termes « En cas d'absence ou d'empêchement de Mme [V] [W], la délégation de signature consentie à l'article 1 est donnée à Mme [J] [O], directrice adjointe »

Il s'en déduit que Mme [J] [O] avait compétence pour signer la requête en cause.

Le moyen est donc rejeté.

Ce moyen étant le seul moyen soulevé en cause d'appel, il convient de confirmer la décision de première instance, le premier juge ayant parfaitement motivé la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences effectués par l'administration en vue de permettre l'éloignement de M. [P] [X] [K].

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [X] [K] ;

DECLARONS recevable le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête et le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 septembre 2025 à 09h36 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 26 Septembre 2025 à 11 heures 38 ;

Le greffier, La conseillère,

N° RG 25/01010 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOFW

M. [P] [X] [K] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

\*MERGEFORMAT

Ordonnnance notifiée le 26 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [P] [X] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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