CA Bordeaux, 23 sept. 2025, RG 25/00228
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00228 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONIG
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En l'absence de Monsieur [O] [P] [L] [X], né le 23 Août 1989 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, dûment avisé, et en présence de son conseil Maître Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [P] [L] [X], né le 23 Août 1989 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 juin 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] [L] [X], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [P] [L] [X], né le 23 Août 1989 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 21 septembre 2025 à 20h43,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara SAFAR, conseil de Monsieur [O] [P] [L] [X], ainsi que les observations de Madame Corinne NAUD, représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [P] [L] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2025 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [P] [X] se disant né le 23 août 1989 à [Localité 1] (Marcoc) et de natioanlité marocaine, a fait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 27 juin 2025 par le Préfet de la Gironde. Il a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2025.
Par requête du 19 septembre 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux à 16h19, le préfet de la Gironde a sollicité une prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P] [X] sur le fondement de l'article L.742-1 à L.742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 septembre 2025 à 22h17, le conseil de M. [O] [P] [X] a entendu contester l'arrêté de rétention administrative de son client.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2025 à 15h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux dossiers,
- accordé l'aide juridictionnelle à M. [O] [P] [X],
- rejeté la requête en contestation du placement en rétention,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 21 septembre 2025 à 20h43, le conseil de M. [O] [P] [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir l'irrégularité de l'arrêté en raison de l'état de vulnérabilité de l'intéressé. Il fait valoir que l'état de santé de M. [O] [P] [X]n'était pas compatible avec la mesure de rétention compte tenu de sa fragilité liée à l'existence de troubles psychiatriques.
Il demande en conséquence à la cour de constater l'irrégularité et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [O] [P] [X] et sa mise en liberté et de condamner M. Le préfet au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700.
Le représentant l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, précisant que le laissez-passer a été délivré par les autorités consulaires marocaines et qu'un vol est programmé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention en raison de la vulnérabilité
Selon les dispositions de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L.741-4 alinéa 1 n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
En l'espèce, M. [O] [P] [X] a été placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour le 15 septembre 2025. Lors de son audition, il a répondu sans difficultés aux questions des enquêteurs et évoqué être suivi 'pour des problèmes psy' et avoir 'des injections'.
Il a été hospitalisé en psychiatrie à [Etablissement 1] du 10 au 27 juin 2025 par application d'un arrêté municipal. La décision d'OQTF lui a été notifiée le jour de sa sortie d'hospitalisation alors qu'il faisait l'objet d'une reprise de garde à vue pour une infraction d'injure à caractère raciste.
Selon un courrier de [Etablissement 1] du 26 juin 2025, l'intéressé qui a été hospitalisé en raison d'un trouble du comportement dans un contexte de rutpure de soins montrait à son arrivée une désorganisation comportementale, des propos dléirants et a dû faire l'objet d'une mesure d'isolement avec contentions. Il a favorablement évolué ce qui a permis une sortie d'hopitalisation avec la mise en place d'un suivi ambulatoire et la prescription d'un traitement et d'injections retrard tous les trois mois compte tenu de son trouble schyzo-affectif.
L'arrêté de placement en rétention en date du 16 septembre 2025 fait état de ce que, suite aux déclarations de l'intéressé sur son état de vulnérabilité, il devait présenté à l'équipe médicale afin de s'assurer que son état de santé était compatible avec le maintien en rétention.
Cependant, aucune pièce médicale n'a été versée au dossier tendant à établir qu'il a bien fait l'objet d'un examen médical au centre de rétention afin notamment de s'assurer de la compatibilité de la mesure avec son état de santé au vu notamment de sa très récente hospitalisation en psychiatrie.
Or, M. [O] [P] [X] a décompensé au Centre de rétention trois jours après son arrivée et a été pris en charge par le SECOP à compter du 19 septembre 2025 à 16 h 08. Son conseil verse aux débats un certificat médical d'un psychiatre de [Etablissement 1] duquel il ressort que M. [O] [P] [X] est désormais hospitalisé en unité fermée pour une durée prévisible à ce jour comprise entre trois et six semaines.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la procédure de placement en rétention est irrégulière, alors qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état de vulnérabilité de M. [O] [P] [X] n'a pas été pris en compte par l'autorité préfectorale et ce alors que la mesure n'était pas compatible avec la mesure de rétention.
Il y a lieu par conséquent de réformer la décision du magistrat du siège et d'ordonner la remise en liberté de M. [O] [P] [X].
En opportunité, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
ORDONNONS la main levée de la mesure de rétention administrative concernant M. [O] [P] [X] résultant de l'arrêté en date du 16 septembre 2025 du préfet de la Gironde,
Ordonnons en conséquence la remise en liberté de M. [O] [P] [X],
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français,
Rejetons la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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