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CA Angers, 25 sept. 2025, RG 25/00388


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00388
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
ordonnance
Id
68d770c30b088dc5985555c7

Texte de la décision

3,081 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00388 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQJX

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 23/00513

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 25 Septembre 2025

Le 25 Septembre 2025, nous Estelle GENET, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers chargée d'instruire le dossier, assistée de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES

et

LA [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée


FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 18 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :

- confirmé la décision de la [7] du 20 mai 2021 notifiée à la société [8] fixant à 10% le taux d'incapacité de M. [D] en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 20 mai 2019 ;

- débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société [8] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration électronique en date du 29 juillet 2025, la SAS [8] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision.

Par courrier adressé au greffe par RPVA le 4 septembre 2025, le conseil de la SAS [8] a informé la cour que sa cliente se désistait dans ce dossier.

Par message électronique en date du 22 septembre 2025, la [6] a indiqué accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [8] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers chargée d'instruire le dossier,

Constatons le désistement d'appel de la SAS [8] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons la SAS [8] au paiement des dépens de la présente instance.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

V. Bodin Estelle GENET

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