CA Angers, 25 sept. 2025, RG 24/00025
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIJL
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'angers, décision attaquée en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00086
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 25 Septembre 2025
Le 25 Septembre 2025, nous Estelle GENET, conseillère faisant fonction de présidente d'Angers de la chambre sociale de la cour d'appel c chargée d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4],
[Localité 1]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
et
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante - non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté la SAS [3] de sa demande d'annulation de l'application du taux modulé notifié le 29 août 2022 à compter du 1er septembre 2022 ;
- débouté la SAS [3] de sa demande d'annulation de l'application du taux modulé notifié le 29 août 2022 à compter du 1er novembre 2022 ;
- condamné la SAS [3] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 9 janvier 2024, la SAS [3] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, le conseil de la SAS [3] a informé la cour que sa cliente se désistait dans ce dossier.
Par message électronique en date du 12 septembre 2025, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [3] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers chargée d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la SAS [3] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la SAS [3] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin Estelle GENET
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