CA Amiens, 26 sept. 2025, RG 24/01487
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Texte de la décision
ARRET
N°
[E]
C/
S.A.S. MAGUIN
copie exécutoire
le 26 septembre 2025
à
Me POUEY
Me CHICHA
CPW/IL/CB
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01487 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 15 MARS 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [E]
né le 16 Novembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté et concluant par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
S.A.S. MAGUIN 'prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Pierre CHICHA de la SELEURL Cabinet Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS
Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 septembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
A compter du 13 juin 2018, M. [E] a été nommé directeur général mandataire social de la société Maguin, mandat duquel il a démissionné le 30 avril 2021.
Il a été embauché à compter du 13 décembre 2018 par la société Maguin (la société ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur général chargé de la direction des filiales JPI maintenance et Maguin Chelmza.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 10 janvier 2022, l'employeur a tenté de remettre en main propre une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 janvier 2022 à M. [E], qui le même jour a été victime d'un accident du travail.
Le 1er mars 2022, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 2 avril 2022, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 10 août 2022 à l'égard de la société [I] industrie group. Par requête du 8 mars 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon à l'égard de la société Maguin. Par jugement du 15 mars 2024, le conseil a :
- ordonné la jonction des deux instances ;
- mis hors de cause la société [I] industrie group et débouté M. [E] des demandes à son encontre ;
- dit que le licenciement de M. [E] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- annulé la mise à pied conservatoire effectuée du 26 février au 7 avri12022 ;
- condamné la société Maguin à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 29 532,99 euros net au titre du rappel des salaires du 26 février au 7 avril 2022 outre 2 953,29 euros net au titre des congés payés afférents ;
- 15 768,75 euros brut au titre du 13ème mois de salaire 2022 (PPFA) ;
- 356,66 euros brut au titre de la prime de vacances ;
- 4 872 euros brut au titre de la rémunération variable de 2021 outre 487,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 182 024,96 euros brut au titre du préavis outre 18 202,49 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 31 760,98 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- rappelé que, selon les modalités de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit concernant les condamnations relatives aux sommes mentionnées au 20 de l'article R. 1454-14 ;
- fixé le salaire de référence à la somme de 32 436,74 euros brut ;
- déclaré irrecevable la demande de la société [I] industrie group au titre de la procédure abusive ;
- condamné la société Maguin à payer à M. [E] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Maguin aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, M. [E], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions particulièrement vexatoires, et sur le montant accordé au titre de la rémunération variable de 2021 et des congés payés afférents, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- dire et juger que le licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires, qu'il est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Maguin à lui payer :
- 194 620,44 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins, 129 746,96 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
- 97 310,22 euros pour les conditions vexatoires du licenciement ;
- condamner la société Maguin à lui payer en outre :
- 87 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l'exercice 2021 outre 8 700 euros brut au titre des congés payés afférents et à tout le moins 75 690 euros bruts outre 7 569 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que 23 974,43 euros pour la période du 1er janvier au 7 avril 2022 outre 2 397,44 euros les congés payés afférents ;
- en tout état de cause, condamner la société Maguin à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Maguin demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf d'une part en ce qu'elle a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, en ce qu'elle a annulé la mise à pied conservatoire effectuée du 26 février au 7 avril 2022, et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [E] diverses sommes au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 26 février 2022 au 7 avril 2022, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de 13ème mois (PPFA) afférent au préavis, du rappel de prime de vacances afférente au préavis, au titre de l'indemnité de licenciement, au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens, et d'autre part en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
- juger qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion, et juger que la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de la prétendue absence de lettre de licenciement ne peut être examinée ;
- juger que le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires ;
- subsidiairement, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et les conséquences financières en découlant ;
- plus subsidiairement, juger que M. [E] ne justifie d'aucun préjudice, et l'en débouter ;
- condamner M. [E] à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance ;
- à titre reconventionnel, le condamner à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner, enfin aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
Aux termes de l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. À ce titre, il appartient à l'employeur de démontrer que les objectifs qu'il a fixés au salarié dans le cadre de sa rémunération variable étaient réalisables, et c'est au salarié de prouver qu'il a rempli ses objectifs.
Sur ce,
Le contrat de travail stipule une rémunération forfaitaire fixe de 290 000 euros brut répartie sur 13 mois intégrant une prime de vacances de 535 euros, ainsi qu'une rémunération variable pouvant aller jusqu'à 30% de sa rémunération fixe, soit 87 000 euros en fonction des objectifs fixés. Il ressort des messages électroniques confirmant le versement des primes d'objectifs produits, que M. [E] a bénéficié d'une rémunération variable de 60 000 euros en 2019, correspondant à 69% de cette assiette, et de 92 220 euros en 2020, correspondant à 106%.
Le salarié, qui ne conteste pas que les objectifs lui ayant été fixés pour 2021 et 2022 étaient réalisables, réclame le versement d'un rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2021 et pour la période du 1er janvier au 7 avril 2022 en soutenant avoir donné toute satisfaction à l'employeur jusqu'à son licenciement.
Toutefois, l'analyse que M. [E] fait lui-même de ses propres performances dans son document produit en pièce 24 et dans ses conclusions, a une portée probatoire limitée, et ne suffit pas à contredire celle détaillée dans le procès verbal de la réunion du comité des rémunérations produit en pièce 81 par l'employeur. Or, il ne résulte pas de l'extrait du rapport de l'expert comptable du CSE sur la situation économique de 2017 à 2021 et des résultats financiers 2020-2023 de Maguin SAS et de Promill SAS édités du site internet pappers.fr, produits par M. [E], que ses résultats ont été accomplis au-delà de 5,6% de la part variable 2021 en fonction des critères quantitatifs et qualitatifs énoncés dans le document produit en pièce 78 par l'employeur, qui ne sont pas remis en cause par le salarié. Cette part reconnue par la société correspond au versement d'une somme brute de 4 872 euros outre les congés payés afférents. La demande est donc rejetée pour le surplus.
S'agissant de la période du 1er janvier au 7 avril 2022, le salarié, qui ne conteste pas l'absence de caractère automatique de sa rémunération variable, se contente d'affirmer avoir donné satisfaction à son employeur sans élément à l'appui. La demande est donc rejetée.
Dans ces conditions, la décision déférée est confirmée.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2.1 - Sur la nullité du licenciement
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Sur ce,
Il ressort de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que la faute grave reprochée au salarié consiste notamment dans l'existence de propos menaçants et excessifs qu'il a tenus à l'égard de la société depuis le 15 décembre 2021, ce grief étant rédigé comme suit :
« 4) Des propos particulièrement menaçants tenus à l'égard de la société depuis le 15 décembre 2021 qui laissent planer sur la société une menace comportementale incompatible avec votre maintien dans la société fût-ce pendant la durée de votre préavis.
Vous avez tenu les 15 et 20 décembre dernier des propos totalement inadmissibles laissant entrevoir un comportement menaçant et attentatoire à la survie de la société de votre part.
Ainsi le 20 décembre 2021, vous avez déclaré à Monsieur [Y] [U] de la société ZALIS, laquelle nous accompagne depuis 2019 dans le redressement du Groupe :
- Vous être mal préparé au Projet Phoenix (cf. le point n°1 ci-dessus), admettant par là-même que vous n'aviez pas réalisé le travail demandé.
- Vous avez indiqué que selon vous « les DG du Groupe se sont tous téléphonés à propos de [M] [G] dont ils sont tous en rejet de sa personne ». Or vous ne pouviez ignorer qu'[M] [G] avait été nommé administrateur du Groupe et désigné pour contribuer à préparer la stratégie Phoenix dans le cadre évident d'une succession à la présidence de celui-ci préparée à l'avance par le Conseil d'Administration du Groupe. Vous ne pouvez impunément tenir de tels propos de remise en cause de ce choix auprès d'un prestataire extérieur, d'autant que les propos que vous avez tenu quelques jours avant auprès de Madame [D] laissent supposer que vous puissiez être à l'origine d'une campagne de dénigrement à l'encontre d'[M] [G].
- Enfin vous avez indiqué que tous les DAF du Groupe étaient mauvais alors même que DG salarié, il vous revenait plutôt que de tenir de tels propos devant un prestataire extérieur de faire partager votre opinion à la direction de l'entreprise et/ou du Groupe.
Vos propos lors de la conversation téléphonique que vous avez eu le 15 décembre avec Madame [R] [D] Directrice Générale Groupe démissionnaire et donc totalement libre de ses actes sont encore plus graves :
- « Il demande si les dirigeants du Groupe veulent la Guerre »,
- « Le Codir de Maguin serait prêt à démissionner en cas de gros litige avec lui et tous demanderons plusieurs années de salaire ... »
- « Le nouveau DAF, clé pour y voir plus clair dans les chiffres, se pose beaucoup de questions ...»
- « Les syndicats sont inquiets de la situation de Maguin et du Groupe, les équipes proches de la grève ».
Vous comprendrez qu'à votre niveau de responsabilité et de rémunération, de tels propos laissant entendre par ailleurs une communication négative avec des acteurs clé sont particulièrement inquiétants et nous contraignaient par votre attitude à ne prendre aucun risque en vous laissant en relation professionnelle avec des acteurs avec lesquels votre communication semble pour le moins ambivalente.
Là encore et plus que les autres d'ailleurs ce seul motif justifie votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis.
Ainsi si chacun des éléments mentionnés ci-avant est de nature à justifier à lui seul de votre licenciement pour faute grave, il en va a fortiori ainsi si l'on regarde l'accumulation des éléments. Aussi vous ne nous laissez d'autre choix au regard des éléments susvisés que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis ['] ».
L'employeur produit un courriel du 15 décembre 2021, dans lequel Mme [D], directrice générale du groupe [I], indique avoir eu une conversation téléphonique avec M. [E] à l'occasion de laquelle il a exprimé sa colère à propos d'une lettre de M. [I], président du groupe [I], et que «le mode de communication choisi appelait une réponse».
Selon Mme [D], le salarié a qualifié d'abus la décision de distribuer de gros dividendes qui a eu pour conséquence des problèmes de trésorerie, a demandé « si les dirigeants du groupe voulaient la guerre », a indiqué que « le Codir de Maguin serait prêt à démissionner en cas de gros litige avec lui », que « tous demanderons plusieurs années de salaire », que « le nouveau DAF se posait beaucoup de questions », que « les syndicats étaient inquiets de la situation de Maguin et du groupe », et que « les équipes étaient proches de la grève ».
Toutefois, la liberté d'expression d'un cadre haut placé ayant une ancienneté de plusieurs années au sein de l'entreprise l'autorise à formuler de telles critiques, même un peu vives sur la gestion de la société, à condition qu'elles ne dépassent pas ce que l'on peut attendre d'un cadre agissant dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce.
Outre le caractère non public de cette conversation téléphonique, dont la retranscription par Mme [D] ne permet pas, à elle seule, d'établir une diffusion plus large des propos de M. [E] à destination du personnel, il est observé que les termes employés ne sont ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l'endroit de l'employeur et des dirigeants du groupe.
Si le tribunal de commerce d'Amiens n'a certes pas retenu l'existence d'un abus dans la décision de distribuer de gros dividendes, tel qu'évoqué par M. [E], il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas prouvé que le directeur avait connaissance de la fausseté de ses allégations. De plus, il est établi que le salarié a découvert un versement de dividendes aux actionnaires, dont l'immobilisation est justifiée, pour lequel il n'avait pas été averti et qui est supérieur aux bénéfices de l'exercice. Au regard des difficultés financières de l'entreprise au moment des faits - reconnues par la société -, la critique sur le montant des dividendes octroyés aux actionnaires apparait ainsi légitime compte-tenu de ses fonctions, et ses propos ne sauraient être vus comme excessifs.
Ainsi, les propos échangés dans le cadre d'une conversation téléphonique entre deux directeurs généraux relèvent d'une interrogation légitime sur les agissements des dirigeants du groupe par M. [E], embauché pour redresser la situation économique de la société Maguin, à son niveau de responsabilité, après avoir alerté en vain en interne sur la situation financière, et avoir signalé la difficulté de bonne foi (la mauvaise foi n'étant pas prouvée) et sans contrepartie financière au tribunal de commerce et aux commissaires aux comptes. Cette interrogation et son appréciation en découlant sur les intentions de la direction et des salariés de la société Maguin, exprimée sans excès, ne sauraient être vues comme un usage disproportionné de sa liberté d'expression.
L'employeur verse également aux débats le courriel de M. [U], qui retranscrit sa conversation avec M. [E] du 20 décembre 2021 en concluant « ne pas être certain de tout avoir bien compris », ce qui prive son témoignage de force probante.
S'agissant du témoignage de M. [J], M. [E] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait un faux, la conséquence de pressions de la part de l'employeur, ou que la date de production serait fausse. Ce témoigne qu'il n'y a pas lieu d'écarter, se borne cependant à des considérations d'ordre général sur l'usage de propos excessifs à l'égard de la direction du groupe [I] et sur des déclarations instaurant un climat anxiogène sans en préciser la teneur, sans évoquer des éléments contextualisés, datés et précis, et sans être confirmé ou précisé par d'autres pièces.
Enfin, les courriels et messages du conseil de M. [E] adressés à la société sont sans rapport avec les faits reprochés dans la lettre de licenciement, et aucun des autres documents produits par l'employeur et aucune de ses allégations pour tenter de caractériser l'abus allégué ne sont pertinents.
En conséquence, l'employeur échoue à démontrer que M. [E] a fait un usage disproportionné de sa liberté d'expression, de sorte que le licenciement, sanctionnant au moins pour partie l'usage d'une liberté fondamentale, est nul.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
2.2 - Sur les conséquences du licenciement nul
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte-tenu de la nullité de licenciement, il y a lieu de faire droit sur le principe aux demandes de rappel des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis.
Au moment de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois.
- Sur le rappel au titre de la mise à pied conservatoire :
Il ressort des bulletins de salaire que M. [E] a fait l'objet d'une retenue sur les salaires du 26 février au 7 avril 2022 pour un montant de 29 532,99 euros correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de sorte que la société, par confirmation du jugement entrepris, sera condamnée au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement de 2 953,29 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité de licenciement :
Par ailleurs, le salaire mensuel moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, que le salarié a observé à compter du 10 janvier 2022, s'élève à 32 436,74 euros, et le conseil a ainsi exactement fixé à 31 760,98 euros l'indemnité de licenciement due au salarié, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité de préavis :
Le contrat de travail prévoit un préavis de 8 mois en cas de rupture à l'initiative de l'employeur. A l'appui des bulletins de salaire, il y a lieu d'évaluer le salaire de référence qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant le préavis à 22 753,12 euros, de sorte que, par voie de confirmation du jugement, la société sera condamnée à lui payer la somme de 182 024,96 euros d'indemnité de préavis, outre 18 202,49 euros de congés payés afférents.
- Sur le 13ème mois de salaire et la prime de vacances afférents au préavis 2022:
La société soutient que le salarié n'est pas fondé à réclamer un rappel de prime de 13ème mois et de prime de vacances afférentes au préavis dès lors que le licenciement est fondé. Or, la cour a invalidé le licenciement. Par confirmation du jugement, la société est condamnée à payer à M. [E] les sommes exactement calculées et d'ailleurs non spécifiquement contestées de 15 768,75 euros et de 356,66 euros, correspondant aux primes de treizième mois et de vacances dues pendant la période de préavis.
- Sur l'indemnité pour licenciement nul :
Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté de près de 4 ans dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, du montant de la rémunération de M. [E], de son âge (pour être né le 16 novembre 1960), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et de l'absence d'élément communiqué quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation adéquate qui lui est due du fait de la nullité de son licenciement, à 194 620,44 euros.
2.3 - Sur les circonstances vexatoires
Le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure de licenciement, mais qu'il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur.
Sur ce,
M. [E] expose que les conditions dans lesquelles il a été invité à rencontrer M. [G] le 10 janvier 2022 relèvent d'un usage anormal du pouvoir disciplinaire dont le caractère inattendu a provoqué un traumatisme, qui a impliqué des soins importants. Il précise que le 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre, qui a retenu l'existence de circonstances brutales et vexatoires du licenciement, a jugé que cet incident s'analysait en un accident du travail relevant de la réglementation sur les risques professionnels, la Caisse primaire d'assurance maladie confirmant ce caractère professionnel de l'incident le 29 avril 2025. Or, il résulte de l'examen des moyens débattus que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant des conséquences médicales de son accident du travail relevant de la réglementation sur les risques professionnels. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée, par confirmation du jugement déféré.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel. Il ne serait pas équitable de laisser à M. [E] la charge des frais qu'il a dû exposé en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient donc de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur la qualification du licenciement et l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement nul ;
Le confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit le licenciement nul ;
Condamne la société Maguin à payer à M. [E] 194 620,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
Condamne la société Maguin aux dépens d'appel, et à payer à M. [E] 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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