CA Aix Provence, 26 sept. 2025, RG 25/07255
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/07255
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [G] [X]
Représentant : Me [L], avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
S.A.S. MS EVOLUTION
Représentant : Me [S], avocat au barreau de TOULON
Intimée
Ordonnance n° 2025/M228
la SELARL DSP AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'ordonnance de référé du 30 mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire de le tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu l'appel interjeté le 17 juin suivant par Mme [G] [X] ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 20 juin 2026 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 22 août 2025 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 :'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, en l'absence de conclusion de l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Condamne l'appelante aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 26 Septembre 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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