CA Aix Provence, 26 sept. 2025, RG 25/06750
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 280
Rôle N° RG 25/06750 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4DB
S.A. [Adresse 3]
C/
[U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :26 Septembre 2025
à :
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
SELARL ERGASIA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/08888.
APPELANTE
S.A. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été jugée sans audience en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige opposant M. [U] [E] à la société Carrefour Banque ;
Vu la requête de la société [Adresse 3] remises au greffe le 5 juin 2025 et tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité, requête notifiée au conseil de M. [U] [E], par RPVA le 28 mai 2025 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception communiqué ;
M. [E] n'a pas conclu.
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi sur requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.'
En l'espèce, c'est par suite d'une simple erreur matérielle que la cour, après avoir confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. [U] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'avoir condamné aux dépens, a omis de préciser dans le dispositif de l'arrêt que la condamnation prononcée à son encontre en qualité de partie succombante, à payer à la société Carrefour Banque la somme de 1.800 euros, l'était sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de réparer cette erreur purement matérielle et de lire en page 7 de l'arrêt :
'Condamne M. [U] [E] aux entiers dépens et à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sans audience ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 7 juin 2024 et dit qu'il convient de lire en page 7 de l'arrêt :
'Condamne M. [U] [E] aux entiers dépens et à payer à la société Carrefour Banque la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle est notifiée comme celui-ci ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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