CA Aix Provence, 26 sept. 2025, RG 25/04057
Vérifier : CA Aix Provence, 26 sept. 2025, RG 25/04057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/04057
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [Z] [F]
M. [Y] [F]
M. [K] [M]
M. [L] [M]
M. [B] [S]
Mme [X] [D]
Représentés par Me [N], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
C/
Etablissement Public METROPOLE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE
Représentant : Me [O], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Ordonnance n° 2025/M227
Me [T] HUBERT
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile applicables aux procédures d'appel initiées au 1er septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 02 avril 2025 par M. [Z] [F], M. [Y] [F], M. [K] [M], M. [L] [M], M. [B] [S] et Mme [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle, jointe à la déclaration d'appel, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. [Z] [F] en date du 27 mars 2025 ;
Vu l'avis de fixation en date du 24 avril 2025 ;
Vu la constitution de l'Etablissement Public METROPOLE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE en date du 12 mai suivant, dans le délai qu'il lui était imparti ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle, jointe à la déclaration d'appel, accordant l'aide juridictionnelle totale à Madame [X] [D] en date du 16 mai 2025 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions des appelants dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 15 septembre 2025, demandant au conseil des appelants de produire les dates d'octroi ou de refus de l'aide juridictionnelle concernant les appelants M. [Y] [F], M. [K] [M], M. [L] [M] et M. [B] [S] ;
Vu le courrier transmis 23 septembre 2025 par ce dernier, précisant que la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. [Y] [F], M. [K] [M], M. [L] [M] et M. [B] [S] a été constatée et que ces derniers et autres appelants n'entendent pas maintenir leur appel ayant été expulsés ;
En application de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 :'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, en l'absence de conclusion des appelants dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
CONDAMNONS les appelants aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 26 Septembre 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.