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CA Aix Provence, 26 sept. 2025, RG 22/08232


Vérifier : CA Aix Provence, 26 sept. 2025, RG 22/08232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
22/08232
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-7
Type
arret
Id
68d7734e299e16b8ad3253ea

Texte de la décision

20,497 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT

DU 26 SEPTEMBRE 2025

N°2025/261

Rôle N° RG 22/08232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ43

Association UNEDIC-AGS CGEA IDF EST

C/

[V] [O]

[I] [F] [O]

[Z] [N] ÉPOUSE [O]

S.E.L.A.F.A. M.J.A,

Copie exécutoire délivrée

le : 26 Septembre 2025

à :

Me Frédéric LACROIX

Me Julien CAZERES(3)

Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00507.

APPELANTE

Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE EST Représentée par sa directrice nationale Mme [Y] [K] ; demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [V] [O] ayant droit de M. [P] [O] décédé le 16/08/2018 à [Localité 4], représenté par son représentant légal Madame [Z] [N] en début de procédure et devenu majeur en cours de procédure assigné à étude d'huissier le 04 août 2022 (constitution et conclusions lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [F] [O] [A] ayant droit de M. [P] [O] décédé le 16/08/2018 à [Localité 4], représentée par son représentant légal Madame [Z] [N], assignée le 04 août 2022 à étude (déclaration d'appel et conclusions ont été signifiées)

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [N] ÉPOUSE [O] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [P] [O], , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.F.A. M.J.A, Prise en la personne de Me [T] [J], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « IFRAC FORMATION S.A.S RCS BOBIGNY 410 229 785 », assignée le 01 août 2022 à personne morale (déclaration d'appel et conclusions ont été signifiées)

Défaillante, demeurant [Adresse 1]

Défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant la plaidoirie de Me Ludovic Heringuez .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à durée déterminée en date du 10 avril 2017, M. [P] [O] a été engagé par la Sas Ifrac Formation en qualité de moniteur d'auto-école suivant contrat de travail régi par la convention collective nationale des organismes de formation, prévoyant l'adhésion obligatoire à un régime de prévoyance complémentaire.

Dans le cadre de cette obligation conventionnelle, la Sas Ifrac Formation a adhéré à un contrat collectif de prévoyance auprès de la société Gresham à effet au 1er mars 2017, par l'intermédiaire de la société Quadra Gestion exerçant sous les marques Axelliances Solution et Ascore Gestion.

M. [P] [O], qui avait renseigné les 26 et 28 juillet 2017 la clause bénéficiaires en cas de décès ainsi que le questionnaire de santé, est décédé des suites d'un infarctus le 16 août 2018.

Selon courrier du 2 janvier 2019, la société Gresham a informé la société Ifrac Formation de son refus de prendre en charge les garanties de prévoyance du salarié décédé compte tenu de la résiliation du contrat collectif de prévoyance notifiée le 19 juin 2018 pour défaut de paiement des cotisations du premier trimestre 2018.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 novembre 2018, la société Ifrac Formation a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 25 juin 2019, la Selafa MJA, aux droits de laquelle vient désormais la société Asteren, prise en la personne de Maître [T] [J] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête enregistrée le 5 juillet 2019, Mme [Z] [N] épouse [O] ainsi que [V] et [I] [F] [O], venant aux droits de M. [P] [O], ont saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin d'obtenir la fixation au passif de la procédure collective des sommes dues au titre de la prévoyance.

Le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP-CGT) et l'AGS CGEA d'Ile de France Est sont intervenus volontairement dans la cause.

La société Gresham devenue Apicil Prévoyance a été appelée en intervention forcée.

Par jugement du 28 avril 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- reçu le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP-CGT) en son intervention volontaire ;

- fixé comme suit les créances de Mme [Z] [N] épouse [O] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [V] et [I] [F] [O] au passif de la procédure collective de la société Ifrac Formation :

> 3.311 euros à titre d'indemnité pour la perte de garantie des frais obsèques,

> 55.799,87 euros à titre d'indemnité pour la perte du capital décès,

> 70.162,27 euros au titre de la perte de la rente éducation de [I] [F],

> 53.892,76 euros au titre de la perte de la rente d'éducation de [V],

> 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Apicil Prévoyance venant aux droits de la Société Gresham à garantir le paiement des sommes suivantes :

> 3.311 euros au titre de la garantie des frais obsèques,

> 55.799,87 euros au titre de la perte du capital décès ;

- déclaré le présent jugement opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est ;

- dit que les créances des consorts [O] fixées au passif de la procédure collective, à l'exception de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être garanties par l'AGS CGEA d'Ile de France Est dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires ;

- dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance du montant total des créances garanties aux articles L.3253.-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-l7 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail ;

- fixé comme suit la créance du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP-CGT) à l'encontre de la procédure collective de la Sas Ifrac Formation :

> 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des atteintes portées

aux salariés défendus par le syndicat ;

- dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts

légaux ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.

Le 8 juin 2022, l'AGS CGEA d'Ile de France Est a relevé appel à l'encontre des consorts [O] et du mandataire liquidateur de la société Ifrac Formation des chefs de ce jugement ayant dit qu'elle devait garantir les créances de prévoyance.

Vu les conclusions de l'AGS CGEA d'Ile de France Est remises au greffe et notifiées le 13 janvier 2023 ;

Vu les conclusions des consorts [O] ès qualités d'ayants droit de M. [P] [O], appelants à titre incident, remises au greffe et notifiées le 4 mars 2025 et signifiées le 13 mars 2025 à la Selafa Asteren, venant aux droits de la société MJA, prise en la personne de Maître [T] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ifrac Formation, co-intimée défaillante;

Vu la signification le 1er août 2022 de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la Selafa MJA, aux droits de laquelle vient désormais la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [T] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ifrac Formation, intimée non constituée, dans le mois de l'avis d'avoir à signifier notifié par le greffe le 24 août 2022 ;

Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 31 janvier 2025 et prononcé une nouvelle clôture le 6 juin 2025 ;

MOTIFS :

Sur les limites de l'appel :

L'appel n'ayant été dirigé qu'à l'encontre des consorts [O] et du mandataire liquidateur de la société Ifrac Formation et ces derniers n'ayant pas formé d'appel provoqué à l'encontre de la société Apicil Prévoyance venant aux droits de la société Gresham et du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP-CGT), l'appel, en l'absence d'indivisibilité, n'a pas dévolu à la cour les chefs du jugement concernant ces parties et les chefs du jugement ayant :

- reçu le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP-CGT) en son intervention volontaire,

- fixé à 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des atteintes portées aux salariés défendus par le syndicat la créance du syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privée (SNPEFP-CGT) à l'encontre de la procédure collective de la Sas Ifrac Formation,

- condamné la société Apicil Prévoyance venant aux droits de la Société Gresham à garantir le paiement des sommes suivantes :

> 3.311 euros au titre de la garantie des frais obsèques,

> 55.799,87 euros au titre de la perte du capital décès ,

ont force de chose jugée.

Sur la recevabilité de l'appel incident dirigé contre la société Ifrac Formation:

Les consorts [O], formant appel incident à l'encontre de la société Ifrac Formation représentée par son liquidateur judiciaire, concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la créance indemnitaire pour perte du capital décès à la somme de 55.799,87 euros et demandent à la cour de fixer au passif de la société une créance indemnitaire de 81.347,56 euros.

A l'audience du 14 février 2025, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 27 juin 2025 à 9h00 en relevant d'office l'éventuelle irrecevabilité de cet appel incident en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur ce point dans un certain délai.

Les parties ont conclu dans les délais impartis.

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du même code prévoit que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

Il est constant que l'appel incident dirigé contre un co-intimé défaillant doit être formé par la signification des conclusions à ce dernier dans le délai prévu aux articles 909 et 911 précités.

C'est vainement que les consorts [O] font valoir qu'une telle signification était inutile, l'AGS étant, seule, en mesure de garantir les créances fixées au passif et une telle fixation ne valant pas titre exécutoire contre la société en liquidation.

En effet, dès lors que le montant de la créance fixée au passif de la société en liquidation par le premier juge est contestée et qu'il est sollicité la fixation d'une créance plus élevée, cet appel incident doit être signifié à la société représentée par son liquidateur judiciaire contre laquelle il est formé.

L'appelante ayant fait signifier ses conclusions aux consorts [O], non encore constitués, le 4 août 2022, ces derniers disposaient d'un délai de trois mois expirant le 4 novembre 2022 pour remettre au greffe leur conclusion d'intimé et former leur appel incident et ils disposaient d'un mois supplémentaire expirant le 4 décembre 2022 pour faire signifier leurs conclusions à la société Ifrac Formation représentée par son liquidateur judiciaire, co-intimée défaillante, contre laquelle était dirigé leur appel incident.

Si les consorts [O] ont bien remis leurs conclusions d'intimés au greffe et formé leur appel incident dans le délai de l'article 909 précité, ils n'ont pas, en revanche, fait signifier leurs conclusions d'appel incident à la société Ifrac Formation représentée par son liquidateur judiciaire avant le 4 décembre 2022 comme ils en avaient l'obligation.

L'appel incident des consorts [O] doit par conséquent être déclaré irrecevable à l'égard de la société Ifrac formation représentée par son liquidateur judiciaire.

Sur la fixation des créances au passif et la garantie de l'AGS CGEA :

L'AGS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait garantir les créances de dommages-intérêts mises au passif de la procédure collective de la société et demande à la cour de débouter les consorts [O] de leur prétention en les renvoyant à mieux se pourvoir contre la société Apicil Prévoyance venant aux droits de la société Gresham en faisant valoir que le refus de garantie opposé par la société d'assurance n'est pas fondé dès lors que cette dernière ne justifie pas du respect des conditions de résiliation du contrat collectif pour défaut de paiement des cotisations, ni le courrier de résiliation ni la mise en demeure exigée par l'article L.113-3 du code des assurances n'étant versés aux débats.

Subsidiairement, elle conclut au débouté pur et simple des intimés et, encore plus subsidiairement, elle demande à la cour de limiter sa garantie au plafond 5, en vigueur en août 2018 date de la fin du contrat de M. [O] qui avait moins de deux ans d'ancienneté, toutes sommes et créances avancées confondues, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, incluant les cotisations sociales et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi.

L'AGS n'ayant pas intimé la société Apicil prévoyance, elle ne peut pas contester le bien fondé du refus de cette dernière de verser aux consorts [O] les sommes dues au titre du contrat de prévoyance ni lui reprocher de ne pas verser aux débats la preuve du respect des modalités de mise en oeuvre de la résiliation (mise en demeure faisant courir le délai de résiliation d'un mois et courrier de résiliation) et sa demande visant à renvoyer les consorts [O] à mieux se pourvoir contre l'assureur est rejetée.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient à tort l'AGS, les sommes dont les consorts [O] demandent la fixation au passif de la procédure collective de la société Ifrac Formation ne sont ni des indemnités de prévoyance ni un arriéré des cotisation dues par l'employeur à l'assureur mais des dommages-intérêts réclamés à l'employeur en réparation de la méconnaissance de ses obligations d'une part, de souscrire une garantie de prévoyance concernant la rente éducation et d'autre part, de régler les cotisations afférentes aux garanties capital décès et frais d'obsèques.

L'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance, pris par les partenaires sociaux pour la mise en oeuvre de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans le but d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tous les personnels exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention applicable, prévoit en ses articles 3 et 5 la souscription obligatoire des garanties capital décès, frais d'obsèques et rente éducation.

Or, la société Ifrac formation n'a pas souscrit la garantie rente éducation, pourtant obligatoire aux termes de l'article 5 de l'accord précité, ni réglé les cotisations afférentes aux garanties capital décès et frais d'obsèques de sorte que l'assureur, après avoir résilié le contrat le 19 juin 2018 pour les impayés du 1er trimestre 2018, a notifié son refus de garantie le 2 janvier 2019.

Ces manquements fautifs ont causé un préjudice aux consorts [O] puisqu'ils leur ont fait perdre le bénéfice de ces garanties dont les montants, non critiqués par l'AGS, auraient dû s'élever à 3.111 euros pour les frais d'obsèques, 55.799,87 euros pour le capital décès, 70.162,27 euros pour la rente éducation due à [U] [O] et 53.892,76 euros pour la rente éducation due à [V] [O].

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que les dommages-intérêts dus par l'employeur aux consorts [O] en réparation de leur préjudice devaient être d'un montant équivalent aux garanties perdues et fixé au passif de la procédure collective les créances indemnitaires suivantes :

> 3.111 euros pour les frais d'obsèques,

> 55.799,87 euros pour le capital décès,

> 70.162,27 euros pour la rente éducation due à [U] [O],

> 53.892,76 euros pour la rente éducation due à [V] [O].

La demande de réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de souscrire un contrat de prévoyance (rente éducation) et de régler les cotisations inhérentes à ce type de contrat (frais d'obsèques et capital décès) est une action en exécution du contrat de travail, contrairement à ce que soutient à tort l'AGS.

Le préjudice des consorts [O] étant né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective (pas de souscription du contrat obligatoire rente éducation et résiliation du contrat obligatoire frais d'obsèques et capital décès en juin 2018), l'AGS doit garantir les créances précitées en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) et le jugement est confirmé de ce chef.

Les dépens de l'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Ifrac Formation ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les consorts [O] en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de l'appel :

Déclare irrecevable l'appel incident formé par les consorts [O] à l'égard de la société Ifrac formation représentée par son liquidateur judiciaire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les consorts [O] en cause d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Ifrac Formation.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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