CA Aix Provence, 26 sept. 2025, RG 22/00513
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/204
Rôle N° RG 22/00513 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVOQ
S.A.S. [V] [Localité 7]
C/
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 2025
à :
Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Hélène CHANTELOUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00114.
APPELANTE
S.A.S. [V] [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003761 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Hélène CHANTELOUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [J] [P] a été embauché par la société [V] [Localité 7] par contrat à durée déterminée du 1er mars 2017 au 31 août 2017 en qualité de conducteur routier.
Les parties ont conclu le 1er septembre 2017 un contrat à durée indéterminée, pour un poste de conducteur routier groupe 6, coefficient 138 M de la convention collective nationale applicable des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Monsieur [J] [P] a été absent à son poste de travail à compter du 29 juin 2018. Après deux mises en demeure des 4 et 11 juillet 2018, la SAS [V] [Localité 7] l'a, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2018, convoqué à un entretien préalable fixé au 6 août 2018, ensuite duquel il a été licencié pour faute grave en ces termes : « Par lettre recommandée daté du 26 juillet 2018, nous vous convoquions à un entretien préalable à licenciement fixé au 06 août 2018. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :
Au préalable, nous rappelons que vous occupez un poste de Conducteur [Localité 6], statut ouvrier, sur notre site de [Localité 7] et disposez d'une date d'ancienneté au 01/03/2017.
Depuis le 29 juin 2018, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail dans notre entreprise et ce, sans donner la moindre explication, ni justification.
Nous vous avons fait parvenir un premier courrier le 04 juillet 2018 en recommandé avec accusé de réception vous demandant de justifier votre absence, puis un second le 11 juillet 2018 également en recommandé avec accusé de réception. Mais vous n'avez répondu à aucun de ces courriers.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable fixé au 06 août 2018. Là encore, vous n'avez pas cru bon de vous rendre à cet entretien.
Il s'avère donc que depuis le 29 juin 2018, vous êtes en absence injustifiée, ce qui est en totale opposition avec vos obligations contractuelles.
Sachez que votre absence perturbe l'organisation de l'entreprise, ainsi que le travail des membres de l'équipe dont l'organisation avait été planifiée en fonction de votre présence dans l'entreprise. Ces agissements pénalisent la qualité du service que nous devons à nos clients.
De plus, la veille, le 28 juin, votre exploitant vous a contacté pour vous donner votre chargement prévu le lendemain le 29 juin à 14h00 à [Localité 4]. Durant cet échange téléphonique, selon ses dires, vous auriez opposé un refus à effectuer cette livraison, en tenant les propos outranciers suivants « j'en ai rien à foutre de vous et de ce chargement qui est trop tard qui ne me convient pas, allez-vous faire enculer ». Puis, vous l'auriez recontacté dans la journée pour vous excuser et nous rassurer que vous effectueriez bien cette livraison.
Toutefois, le lendemain vous avez contacté votre exploitant à 11h50 pour lui indiquer que vous n'effectueriez au final pas le chargement prévu à 14h00.
Une telle attitude n'est pas tolérable et ne nous permet plus de vous maintenir dans nos effectifs.
En conséquence, ces agissements étant constitutifs de fautes graves, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous cesserez à la date d'envoi de cette lettre à votre domicile de faire partie du personnel de notre entreprise. »
Par requête réceptionnée au greffe le 26 juillet 2019, Monsieur [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins notamment d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017, de se voir attribuer un repositionnement conventionnel au groupe 7, coefficient 150, de contester son licenciement et de voir condamner la société [V] VITROLLE au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 17 décembre 2021 notifié le 27 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
dit et jugé Monsieur [J] [P] bien fondé en partie en son action,
dit et jugé que la relation de travail conclue le 1er mars 2017 sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée est abusive et irrégulière et qualifiée de fait en contrat de travail à durée indéterminée,
dit et jugé, qu'il y a lieu de retenir la position de classification au Groupe 7 coefficient 150 M,
dit et jugé avoir lieu à rattrapage de salaires divers y compris la Garantie Annuelle de rémunération,
dit et jugé son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
dit et jugé que la société [V] a commis des manquements à l'égard de Monsieur [J] [P] en matière d'exécution déloyale du contrat de travail,
dit et jugé que la société [V] a commis des manquements en matière de santé et sécurité, en matière de temps de repos et de congés obligatoires, des durées minimales du temps de travail et de services,
en conséquence,
condamné la société [V] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux sommes suivantes :
- 2 962,24 euros à titre d'indemnité de précarité,
rappelé que cette indemnité est exécutoire de plein droit,
- 2 966,68 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 298,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 237,91 euros à titre d'un rappel de salaire au titre des heures d'équivalence,
- 23,72 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 67,42 euros à titre d'incidence heures de nuit,
- 6,17 euros à titre d'incidence congés payés sur heures précitées,
- 207,10 euros à titre d'incidence sur heures supplémentaires à 25%,
- 20,71 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 968,52 euros à titre d'incidence sur heures supplémentaires à 50%,
- 96,85 euros à titre d'incidence congés payé sur rappel précité,
- 2 775,62 euros à titre de rappel de salaire 150 M année 2018,
- 277,56 euros à titre d'incidence congés payés afférente,
- 5 184,53 euros à titre de rappel de salaire 150 M année 2017,
- 518,45 euros à titre d'incidence congés payés afférente,
rappelé que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454.14 et 1454.28 du code du travail, fixé la moyenne sur ce dernier article à la somme de 2 967 euros,
en outre, aux sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de temps de travail et temps de service,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de repos et de congés obligations,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 966,68 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 966,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,
ordonné l'exécution provisoire sur la décision,
ordonné l'établissement d'un bulletin de salaire reprenant les sommes à titre de salaire et accessoires de salaires judiciairement fixées,
dit ne pas avoir lieu d'assortir la remise du bulletin de paie reprenant les montants fixés judiciairement d'une astreinte,
dit qu'en ce qui concerne le préjudice financier et moral aucunement démontré, il est débouté,
débouté la société défenderesse de sa demande car elle succombe dans la présente espèce,
rappelé que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 22 mars 2021, avec capitalisation, en application des articles 1231- 7 et 1343-2 du code civil,
vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la société [V] [Localité 7].
Par déclaration du 13 janvier 2022 notifiée par voie électronique, la société [V] [Localité 7] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 avril 2022, la SAS [V] [Localité 7] demande à la cour de :
DIRE la société [V] [Localité 7] bien fondée en son appel,
REFORMER la décision susvisée en ce qu'elle a :
DIT ET JUGE que la relation de travail conclue le 1ermars 2017 sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée est abusive et irrégulière et qualifiée de fait en contrat de travail à durée indéterminée.
DIT ET JUGE qu'il y a lieu de retenir la position de classification du Groupe 7 coefficient 150 M.
DIT ET JUGE avoir lieu à rattrapage de salaires et divers y compris la Garantie Annuelle de rémunération.
DIT ET JUGE son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
DIT ET JUGE que la société [V] a commis des manquements à l'égard de [J] [P] en matière d'exécution déloyale du contrat de travail.
DIT ET JUGE que la société [V] a commis des manquements en matière de santé et sécurité, en matière de repos et de congés obligatoires, des durées minimales du temps de travail et de services.
En conséquence,
CONDAMNE la société [V] [Localité 7] en la personne de son représentant légal en exercice aux sommes suivantes :
- 2962,24 € à titre d'indemnité de précarité
-2966,68 € à titre d'indemnité de préavis
-1298,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-237,91 € à titre d'un rappel de salaire au titre des heures d'équivalence
-23,79 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité
-67,42 € à titre d'incidence d'heures de nuit
-6,74 € à titre d'incidence congés payés sur heures précitées
- 207, 10 € à titre d'incidence sur heures supplémentaires à 25%
-20,71 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité
-968,52 € à titre d'incidence sur heures supplémentaires à 50%
-96,85 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité
-2775,62 € à titre de rappel de salaire 150 M année 2018
-277,56 € à titre d'incidence congés payés afférente
-5184,53 € à titre de rappel de salaire 150 M année 2017
-518,45 € à titre d'incidence congés payés afférente
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de temps de travail et temps de service
- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de repos et de congés obligations
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
-2966,68 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure
-2966,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 € à titre d'indemnité de procédure
FIXE la moyenne à la somme de 2967 €
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision
ORDONNE l'établissement d'un bulletin de salaire reprenant les sommes à titre de salaire et accessoires de salaires judiciairement fixés.
DÉBOUTE la société défenderesse de sa demande.
STATUANT A NOUVEAU :
FIXER le salaire mensuel de référence de Monsieur [J] [P] à la somme brute de 2.962,24 €
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 3.000 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [P] a été correctement positionné groupe 6 coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] [P] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés y afférents.
DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7] a correctement appliqué la Garantie annuelle des rémunérations pour les années 2017 et 2018.
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] [P] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés y afférents.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de temps de travail et de service.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de repos et de congés obligatoires.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence d'élu du personnel.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, financier et professionnel subi en raison de l'exécution déloyale fautive du contrat travail de la mauvaise foi de la société
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l'irrespect de la procédure de licenciement.
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [J] [P] repose sur une faute grave.
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [J] [P] de ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [J] [P] à payer à la société [V] [Localité 7] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 juin 2022, Monsieur [J] [P] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 17 décembre 2021, en ce qu'il a :
o Dit et Jugé que la relation de travail conclue le 1er mars 2017 sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée est abusive et irrégulière et qualifiée de fait en contrat de travail à durée indéterminée;
o Dit et Jugé qu'il y a lieu de retenir la position de classification au Groupe 7 coefficient 150 M;
o Dit et Jugé avoir lieu à rattrapage de salaires divers y compris la Garantie Annuelle de Rémunération;
o Dit et Jugé son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
o Dit et Jugé que la société [V] a commis des manquements à l'égard de Monsieur [J] [P] en matière d'exécution déloyale du contrat de travail;
o Dit et Jugé que la société [V] a commis des manquements en matière de santé et sécurité, en matière de temps de repos et de congés obligatoires, des durées minimales du temps de travail et de services.
EN CONSEQUENCE,
o Condamné, la société [V] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux sommes suivantes:
-2966,68 euros (deux mille neuf cent soixante six euros et soixante huit cents) à titre d'indemnité de préavis.
- 1298,00 euros (mille deux cent quatre vingt dix huit euros) à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 237,91 euros (deux cent trente sept euros et quatre vingt onze cents) à titre d'un rappel de salaire au titre des heures d'équivalence
- 23,79 euros (vingt trois euros et soixante dix neuf cents) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.
- 67,42 euros (soixante sept euros et quarante deux cents) à titre d'incidence heures de nuit.
- 6, 74 euros (six euros et soixante quatorze cents) à titre d'incidence congés payés sur heures précitées.
-207,10 euros (deux cent sept euros et dix cents) à titre d'incidence sur heures supplémentaires à 25%
- 20,71 euros (vingt euros et soixante et onze cents) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.
- 968,52 euros (neuf cent soixante huit euros et cinquante deux cents) à titre d'incidence sur heures supplémentaires à 50%.
-96,85 euros (quatre vingt seize euros et quatre vingt cinq cents) à titre d'incidence congés payé sur rappel précité.
- 2775,62 euros (deux mille sept cent soixante quinze euros et soixante deux cents) à titre de rappel de salaire 150 M année 2018.
- 277,56 euros (deux cent soixante dix sept euros et cinquante six cents) à titre d'incidence congés payés afférente.
- 5184.53 euros (cinq mille cent quatre vingt quatre euros et cinquante trois cents) à titre de rappel de salaire 150 M année 2017.
- 518,45 euros (cinq cent dix huit euros et quarante cinq cents) à titre d'incidence congés payés afférente.
- 2966,68 euros (deux mille neuf cent soixante six euros et soixante huit cents) à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
-1500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour frais de procédure.
o Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2967 euros;
o Ordonné l'exécution provisoire de la décision prud'homale;
o Ordonné l'établissement d'un bulletin de salaire reprenant les sommes à titre de salaire et accessoires de salaires judiciairement fixées;
o Débouté la société [V] [Localité 7] de sa demande ;
o Condamné la société [V] [Localité 7] aux entiers dépens.
-INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 17 décembre 2021, en ce qu'il a:
o Limiter le quantum du montant des condamnations suivantes :
-2962,24 euros (deux mille neuf cent soixante deux euros et vingt quatre cents) à titre d'indemnité de précarité ;
-1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de temps de travail et temps de service ;
- 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de repos et de congés obligations ;
-5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
-2966,68 euros (deux mille neuf cent soixante six euros et soixante huit cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o Dit ne pas avoir lieu d'assortir la remise du bulletin de paie reprenant les montants fixés judiciairement d'une astreinte ;
o Dit qu'en ce qui concerne le préjudice financier et moral aucunement démontré, il est débouté.
ET STATUANT DE NOUVEAU,
-DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [P] est recevable et bien-fondé dans son action ;
-ORDONNER à la société [V] [Localité 7] de produire :
' Les bulletins de salaire de l'année 2017 de Monsieur [J] [P],
' L'ordres de mission hebdomadaires des 6 derniers mois de Monsieur [J] [P],
' Le document unique d'évaluation des risques dans sa version en vigueur au cours des années 2017 et 2018.
A défaut de production de ces éléments par la Société, la Cour en tirera toutes conséquences.
-DIRE et JUGER que le recours au contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 2017 est abusif et qu'il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à une indemnité de requalification en contrat à durée déterminée à hauteur de 3.000 euros nets ;
-DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [P] doit être positionné groupe 7 et bénéficier du coefficient 150 M prévu par la convention collective des transport routiers et activités auxiliaires de transport ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] un rappel de salaire de base à hauteur de 1.665, 73 euros bruts compte tenu de son repositionnement conventionnel au coefficient 150 M et les congés payés afférents à hauteur de 166,57 euros bruts ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] un rappel de salaire au titre des heures d'équivalence à hauteur de 237,91 euros bruts compte tenu de son repositionnement conventionnel au coefficient 150 M et les congés payés afférents à hauteur de 23, 79 euros bruts ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] un rappel de salaire au titre des primes d'heures de nuit à hauteur de 67,42 euros bruts compte tenu de son repositionnement conventionnel au coefficient 150 M et les congés payés afférents à hauteur de 6,74 euros bruts ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorée à 25 % à hauteur de 207,10 euros bruts compte tenu de son repositionnement conventionnel au coefficient 150 M et les congés payés afférents à hauteur de 20, 71 euros bruts ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % à hauteur de 968,52 euros bruts compte tenu de son repositionnement conventionnel au coefficient 150 M et les congés payés afférents à hauteur de 96,85 euros bruts ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à établir et remettre à Monsieur [J] [P] des bulletins de salaire rectifiés et conformes aux condamnations à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] les rappels de salaire suivants au titre de la violation de la garantie annuelle de rémunération :
o Pour l'année 2017:
' A titre principal, la somme de 5.184,53 euros bruts en application de rémunération annuelle garantie applicable au coefficient 150 M et la somme de 518,45 euros de congés payés afférents ;
' A titre subsidiaire, la somme de 4.638,49 euros bruts en application de rémunération annuelle garantie applicable au coefficient 138 M et la somme de 463,45 euros de congés payés afférents ;
o Pour l'année 2018 :
' A titre principal, la somme de 2.775,62 euros bruts en application de rémunération annuelle garantie applicable au coefficient 150 M et la somme de 277,56 euros de congés payés ;
' A titre subsidiaire, la somme de 2.456,11 euros bruts en application de rémunération annuelle garantie applicable au coefficient 138 M et la somme de 245,61 euros de congés payés afférents.
-DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7], par la charge de travail et l'organisation du travail de Monsieur [J] [P], a violé les durées maximales de temps de travail et de temps de service ;
- CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour violation des durées maximales de temps de travail et de service ;
-DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7], par la charge et l'organisation du travail de Monsieur [J] [P], a empêché le Salarié de bénéficier des temps de repos et de congés obligatoires ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour violation des temps de repos et de congés obligatoires ;
-DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7] a violé son obligation de sécurité de résultat compte tenu de la surcharge de travail de Monsieur [P] et la situation de harcèlement moral qu'il a subi ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
- DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7] a exécuté de mauvaise foi, de manière déloyale et fautive le contrat de travail ;
- CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros compte tenu du préjudice moral, financier et professionnel subi en raison de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail et de la mauvaise foi de la société ;
-DIRE ET JUGER que la société [V] [Localité 7] n'a pas respecté la procédure de licenciement disciplinaire ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement à hauteur de 2.966,68 euros nets ;
-DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [J] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5.933.36 euros nets ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
o CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité de préavis à hauteur de 2.966,68 euros bruts;
o CONDAMNER la société [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1.298 euros nets;
-DIRE ET JUGER que la rémunération moyenne mensuelle brute (3 derniers mois) de Monsieur [J] [P], s'élève à la somme de 2.967 euros bruts ;
-ORDONNER la remise par la société [V] [Localité 7] des documents de fin de contrats conformes et bulletins de salaire afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir. Se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ;
-DEBOUTER la société [V] [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER la société [V] [Localité 7], outre les entiers dépens, à payer à Maître Hélène CHANTELOUBE, avocat de Monsieur [J] [P], la somme de 3.000 euros hors taxe sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
-DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [V] [Localité 7] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-DIRE que les condamnations prononcées à l'encontre de la société [V] [Localité 7] porteront intérêts de droit à compter de la saisine du Cour de prud'hommes, jusqu'au parfait règlement et avec capitalisation des intérêts.
L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 9 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Monsieur [J] [P] soutient :
-que la société ne rapporte pas la preuve du surcroît d'activité de son client, et donc de celui qui en aurait résulté pour elle
-que son emploi correspondait en réalité à un poste permanent et à l'activité normale de l'entreprise, puisqu'il a été à l'issue du CDD immédiatement embauché dans le cadre d'un CDI tout en demeurant au même poste de travail
-que la société devra justifier de ce qu'elle lui a remis le CDD dans les deux jours ouvrés de son embauche.
La SAS [V] [Localité 7] répond :
- qu'elle travaille avec la grande distribution et que l'activité touristique dans la Sud engendre une augmentation temporaire des trafics ; que le CDD a ainsi été conclu pour la saison estivale du 1er mars au 31 août 2017
-que le contrat daté du 1er mars 2017 est signé du salarié, ce qui établit qu'il lui a été communiqué dans les deux jours
-que l'indemnité de précarité n'a pas vocation à s'appliquer quand un CDI est signé à l'expiration du CDD.
Sur ce :
Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
L'article L1245-1 du code du travail énonce par ailleurs qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6, L1242-7, L1242-8-1, L1242-12 alinéa premier, L1243-11, alinéa premier. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
L'accroissement temporaire de l'activité n'a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté à la réalisation d'une des tâches résultant de cet accroissement.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2017 indique comme motif du recours : « faire face au surcroît d'activité de notre client LECASUD ».
La société, à laquelle la charge de la preuve incombe, ne communique aucune pièce à l'appui de la réalité du motif ainsi énoncé et la cour retient qu'elle n'en justifie pas.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017.
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
La circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander l'indemnité spéciale de requalification, dès lors qu'elle s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial, ce qui est le cas en l'espèce.
La cour émende le jugement déféré et condamne la SAS [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 3 000 euros à ce titre.
II-Sur l'exécution du contrat de travail
A-Sur la classification conventionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, la convention collective applicable prévoit que le groupe 7, coefficient 150 M concerne le chauffeur hautement qualifié et, outre des exigences relatives à la maîtrise en toutes circonstances du véhicule et de son maintien en ordre de marche, de connaissances suffisantes pour dépanner son véhicule, de capacités à rédiger un rapport suffisant en cas d'accident, de prendre des initiatives, à l'arrimage et la préservation des marchandises transportées et de la garde du véhicule et sa cargaison, fixe la condition cumulative suivante : le salarié « doit justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après :
-conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points
-services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points
-repos quotidiens hors du domicile au moins 30 fois par période de 12 semaines consécutives : 15 points », ainsi que 3 autres items dont le salarié ne revendique pas qu'il en remplissait les conditions.
Il résulte des écritures des parties que la discussion porte sur cette condition cumulative d'une obtention habituelle du salarié d'au moins 55 points dans son activité, au vu du barème précité.
Les parties sont d'accord pour retenir que le salarié répondait au critère de conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes, lui attribuant 30 points.
Le salarié produit en pièce 6 les « synthèses conducteur » des mois de janvier à juillet 2018, et demande qu'il soit ordonné à l'employeur de produire ses ordres de missions hebdomadaires des 6 derniers mois.
La cour constate que le salarié ne communique ni ne sollicite aucune pièce à l'appui de sa demande de reclassification pour l'année 2017.
Les synthèses conducteur qu'il produit pour l'année 2018 mentionne notamment le kilométrage quotidien parcouru ainsi que les « découchés ». Il ne sera pas fait droit à sa demande d'ordonner la production par l'employeur d'ordres de mission dont il ne conteste pas qu'ils lui ont été remis.
Monsieur [J] [P] produit en outre une attestation de son beau-père, habitant [Localité 3] ( 88), selon laquelle le salarié, est venu à deux reprises, soit de manière très occasionnelle, les saluer avec un camion [V], sans mention de date.
La cour retient des pièces ainsi communiquées que la seule période sur laquelle le salarié justifie d'un repos quotidien à l'extérieur du domicile au moins 30 fois sur une période de 12 semaines consécutives est celle du 5 mars au 27 mai 2018 (35 découchés), et considère ainsi le caractère occasionnel de cette condition sur l'ensemble de la relation contractuelle, ce qui exclut l'attribution qu'il revendique des 15 points afférents.
La cour n'examinera donc pas la condition de services d'au moins 250 kilomètres dans un sens dès lors, qu'en tout état de cause, le nombre de points auquel le salarié pourrait prétendre est inférieur à 55, ce qui écarte la classification dont il se prévaut.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu'il a dit y avoir lieu de retenir la classification du groupe 7 coefficient 150 M et a condamné à ce titre la SAS [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] les sommes de :
- 237,91 euros à titre d'un rappel de salaire au titre des heures d'équivalence,
- 23, 72 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 67,42 euros à titre d'incidence heures de nuit,
- 6, 17 euros à titre d'incidence congés payés sur heures précitées,
- 207,10 euros à titre d'incidence sur heures supplémentaires à 25%,
- 20,71 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 968,52 euros à titre d'incidence sur heures supplémentaires à 50%,
- 96,85 euros à titre d'incidence congés payé sur rappel précité.
B-Sur la rémunération annuelle garantie
La cour rappelle qu'elle a débouté Monsieur [J] [P] de sa demande de reclassification au groupe 7 coefficient 150 M, ce qui exclut l'application des règles relatives à la garantie annuelle de rémunération relatives à ce coefficient, la cour se référant en conséquence à celles applicables pour le coefficient 138 M.
En application de l'article 2.1.3 de l'accord du 7 novembre 1997 annexé à la convention collective applicable, la rémunération annuelle garantie comprend l'ensemble des éléments de rémunération figurant sur le bulletin de paie et assujettis aux cotisations de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de l'année du fait de ses activités professionnelles à l'exclusion :
-de la rémunération afférente aux heures supplémentaires
-des indemnités versées au titre du travail les jours fériés et des dimanches et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais y compris au titre du travail de nuit
-des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés.
Le salarié produit en pièce 25 un tableau élaboré par ses soins récapitulant les sommes perçues, incluant le salaire de base, les heures d'équivalence et la prime qualité, dont il déduit qu'il a reçu en 2017 la somme brute totale de 17 118,51 euros et en 2018 de 10 721,95 euros.
La SAS [V] [Localité 7] conteste le calcul retenu pour l'année 2017, en indiquant que le salarié « oublie ['] d'intégrer les primes sur l'année 2017 alors qu'il le fait pour l'année 2018 ».
La cour considère que l'employeur renvoie ainsi à la prime qualité, de 100 euros par mois, que le salarié indique comme perçue à compter du mois de décembre 2017. Il résulte des bulletins de paie des mois d'août à novembre 2017, communiqués en pièce 25 par l'employeur, que le salarié n'a perçu sur cette période aucune prime susceptible d'être incluse dans la rémunération annuelle garantie. Aucune des parties ne verse au débat les bulletins de paie du salarié des mois de mars à juillet 2017. La charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombant à l'employeur, la cour considère qu'il ne justifie pas avoir réglé au salarié au titre de ces mois une prime susceptible d'être incluse dans la rémunération annuelle garantie.
La cour retient en conséquence le chiffrage fixé par Monsieur [J] [P] tel que rappelé ci-dessus, sans qu'il soit besoin d'ordonner comme demandé par lui la production par la SAS [V] [Localité 7] des bulletins de salaire « de l'année 2017 ».
Les parties discutent du tableau de garantie annuelle de rémunération devant être en compte, le salarié sollicitant l'application de celui « pour 200 heures » mensuelles et l'employeur celui « pour 169 heures » mensuelles.
Il est constant que le contrat de travail de Monsieur [J] [P] a été conclu pour un horaire mensuel à temps plein de 169 heures.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui entend se prévaloir d'une durée de travail supérieure à la durée conventionnelle d'apporter tous éléments propres à combattre la présomption ainsi instaurée.
Monsieur [J] [P] renvoie aux horaires effectués mensuellement par ses soins, tels qu'apparaissant sur les bulletins de salaire versés au débat.
Ces documents mentionnent une rémunération sur la base d'un horaire mensuel de de 169 heures conformément à la convention collective applicable, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires, faisant apparaître un horaire de service effectué variable, sur certains mois dépassant 200 heures.
La cour dit en conséquence que Monsieur [J] [P] relevait de la catégorie « personnel roulant pour 169h ».
Au regard des tableaux de la garantie annuelle de rémunération, Monsieur [J] [P] aurait dû percevoir :
- au titre des mois de mars et avril 2017 (accord du 3 novembre 2015) : la somme de 3 024,42 euros
-au titre des mois de mai à décembre 2017 (accord du 7 avril 2017 applicable à compter du 1er mai 2017) : la somme de 14 025,31 euros,
soit un total minimum pour l'année au prorata du temps travaillé de 17 049,73 euros.
En percevant la somme de 17 118,51 euros, la cour retient que le salarié a été rempli de ses droits pour l'année 2017.
Au regard des tableaux de la garantie annuelle de rémunération, Monsieur [J] [P] aurait dû percevoir :
-au titre des mois de janvier à mars 2018 (accord du 7 avril 2017) : la somme de 5 259,49 euros
-au titre des mois d'avril à juin 2018 (accord du 6 mars 2018 applicable à compter du 1er avril 2018): 5 339,83 euros,
soit un total minimum pour l'année au prorata du temps travaillé de 10 599,32 euros.
En percevant la somme de 10 721,95 euros, la cour retient que le salarié a été rempli de ses droits pour l'année 2018.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [V] [Localité 7] à payer à Monsieur [J] [P] les sommes de 5 184,53 au titre du rappel de salaire pour l'année 2017, outre 518,45 euros de congés payés afférents, et de 2 775,62 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2018, outre 277,56 euros de congés payés afférents.
C-Sur les durées maximales de temps de travail et de temps de service
Monsieur [J] [P] soutient :
-avoir travaillé entre janvier et juin 2018 à 20 reprises au-delà de la durée quotidienne maximale de 12 heures
-avoir travaillé à 15 reprises au-delà de 10 heures maximales de service alors qu'il accomplissait une partie de son horaire de nuit
-avoir dépassé 6 fois la durée maximale hebdomadaire de 56 heures,
ce qui a généré un état de stress et de fatigue.
La SAS [V] [Localité 7] répond :
-que le salarié ne produit aucune pièce au soutien du préjudice qu'il invoque
-que la société l'a sanctionné pour ses manquements à la législation sur les temps de conduite et de repos dès qu'elle a eu connaissance des infractions commises et qu'il serait injustifié de la condamner pour les propres manquements de son salarié.
Sur ce :
La preuve du respect des plafonds en matière de durée maximale du travail incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité.
Il résulte des articles L3312-1, R3312-50 et R 3312-51 du code des transports que, pour le personnel roulant marchandises « grands routiers » ou « longue distance », ce qui est le cas de l'intéressé, la durée quotidienne de service ne peut excéder 12 heures par semaine, 10 heures lorsque sur une période de 24 heures une partie du travail est accomplie entre 24 heures et 5 heures ; et que la durée hebdomadaire de service ne peut excéder 56 heures.
L'employeur établissait chaque mois une fiche « synthèse conducteur », récapitulant notamment les temps de service quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les heures de début et de fin de service, document remis au salarié.
Il résulte de ces documents que les violations telles que récapitulées en page 31, 32 et 33 des écritures de Monsieur [J] [P] sont établies.
L'employeur prétend avoir sanctionné le salarié pour ces manquements au respect de la législation sur les temps de conduite, alors qu'il résulte de la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée le 12 octobre 2017 que cette sanction a été prise pour des faits sans rapport avec un dépassement du temps maximal de travail (comportement inadmissible vis-à-vis d'un client, accrochage d'une remorque, défaut d'exécution d'un tour, fausse déclaration sur sa tournée).
De même, la transmission au salarié d'un manuel du conducteur rappelant la réglementation et la lettre adressée à Monsieur [J] [P] le 1er mars 2018 faisant état d'un constat après analyse des données de février 2018 de 4 infractions pour défaut d'un temps de pause suffisant avec un rappel du respect nécessaire de la réglementation ne constituent pas des diligences suffisantes de l'employeur au titre de son obligation d'assurer l'effectivité de l'application par son salarié des plafonds en matière de durée maximale du travail.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail quotidienne et hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un repos suffisant, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré d'une part en ce qu'il a retenu des manquements de l'employeur en matière de durées du temps de travail, d'autre part en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts à ce titre.
D-Sur les temps de repos et les congés payés
La preuve du respect des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité.
Monsieur [J] [P] étant un personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement CE n°561/2006 :
- le temps de repos quotidien normal est d'au moins 11 heures avec possibilité de fractionnement en une première tranche de 3 heures et une deuxième de 9 heures, et possibilité d'un temps de repos réduit de 9 heures trois fois maximum entre deux temps de repos hebdomadaire
-le temps de repos hebdomadaire est de 45 heures avec possibilité de réduction à 24 heures une fois sur deux semaines consécutives.
L'employeur établissait chaque mois une fiche « synthèse conducteur », récapitulant ainsi que les heures de début et de fin de service pour chaque jour, document remis au salarié.
Il résulte de ces éléments que le salarié a souvent eu des temps de repos quotidien inférieur à 11 heures, et à deux reprises inférieur à 9 heures : les 27 février et 11 mai 2018.
De même, il n'a bénéficié d'aucun repos hebdomadaire d'au moins 24 heures sur la semaine du 9 au 15 avril 2018 (et non du 9 au 15 juin 2018 comme figurant dans les écritures du salarié).
En application de l'article L. 3141-1 du code du travail et de l'article 1353 du code civil, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l' employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation , de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il est constant qu'à la rupture de son contrat de travail le salarié a bénéficié du paiement de 32,27 jours de congés payés, confirmant qu'il n'a que peu exercé son droit effectif à congé durant la relation contractuelle.
Le fait que les congés acquis étaient portés à la connaissance du salarié sur ses bulletins de paie ne suffit pas à apporter la preuve par l'employeur de ce qu'il a accompli des diligences de nature à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ce droit.
De même, il appartient à l'employeur de veiller à donner régulièrement au salarié une information complète sur ses droits à repos compensateur et à lui demander de prendre effectivement son repos si celui-ci, informé de ses droits, ne le fait pas.
En l'espèce, il résulte des éléments communiqués au débat que le salarié n'a jamais pris les repos compensateurs, pour lesquels l'information lui a été donnée par mention sur son bulletin de paie et qui lui ont été payés à concurrence de 5,50 jours lors de la rupture de son contrat de travail. L'employeur ne justifie pas avoir demandé à son salarié de les prendre.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré, d'une part en ce qu'il a dit que la société a manqué à ses obligations en matière de repos et congés obligatoires et d'autre part en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts à ce titre.
E-Sur l'obligation de sécurité
Monsieur [J] [P] soutient que l'employeur a violé son obligation de sécurité, dès lors :
- qu'il a subi une situation de harcèlement moral (1)
-qu'il a été contraint à de très nombreuses reprises de travailler au-delà des durées maximales de travail et de temps de service, n'a pas pu bénéficier de ses repos quotidien et hebdomadaire et n'a pratiquement bénéficier d'aucun congé payé ou repos compensateur ; que la surcharge de travail pendant des mois et l'absence de mesure prise par la société pour y remédier ont fortement impacté son état de santé physique et psychique ; qu'il est suivi par un psychologue depuis le mois d'août 2018 (2)
- qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale avant son affectation sur son poste alors qu'il effectuait des heures de nuit (3)
- que l'employeur s'abstient de communiquer le document unique d'évaluation des risques, qu'il demande (4).
L'employeur répond :
-que le salarié n'allègue et ne prouve pas la réalité de fait précis assimilable à du harcèlement moral ; qu'il énonce simplement qu'il aurait effectué beaucoup d'heures de travail, ce qui ne permet pas à lui seul de caractériser un fait de harcèlement ; qu'il n'a jamais alerté la médecine du travail, l'inspection du travail ou les institutions représentatives du personnel
- que la dégradation de son état de santé, non justifiée, ne peut pas être mise à la charge de la socié
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