Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 29 sept. 2025, RG 25/08990


Vérifier : TJ 93008, 29 sept. 2025, RG 25/08990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/08990
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68dac928763c15057e568eea

Texte de la décision

5,225 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/08990 - N° Portalis DB3S-W-B7J-327G
MINUTE: 25/1869

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [L] [K]
née le 18 Février 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office

LA CURATRICE

Madame [E] [D]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 septembre 2025

Le 20 septembre 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [L] [K].

Depuis cette date, Madame [Z] [L] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 25 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 septembre 2025.

A l’audience du 29 septembre 2025, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, conseil de Madame [Z] [L] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Mme [K] soulève l’irrégularité de la décision de placement, qui selon elle aurait été faite au vu d’un certificat médical ne caractérisant pas l’urgence.
Cependant, la lecture du certificat médical intial permet de constater que des troubles psychiques affectent l’état de santé de Mme [K], avec une agitation , des tremblement, une notion d’insomnie, une logorrhée qui permettent de caractériser suffisamment l’urgence invoquée. Ainsi la décision n’est pas entachée d’irrégularité.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

A l’audience, Mme [K] explique qu’elle est tombée chez elle le 18 septembre 2025, qu’elle dispose d’une alarme pour être secourue car elle vit seule.
Elle indique aller de mieux en mieux depuis son arrivée à l’hôpital. Elle souhaiterait bénéficier rapidement de permissions de sortie pour voir sa famille et ses petits enfants.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, des certificats de 24 et 72 heures, que Madame [Z] [L] [K] présente des troubles mentaux avec une insomnie, une instabilité, une exaltation de l’humeur, une banalisation de ses troubles et une ambivlence aux soins, qui rendent impossible son consentement aux soins. Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] [K].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constate la régularité de la décision de placement en hospitalisation complète,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [L] [K]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 29 septembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.