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TJ 93008, 13 mai 2025, RG 24/00228


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00228
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
68dac929763c15057e568ef8

Texte de la décision

3,906 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00228 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRUY

JUGEMENT

Minute : 315

Du : 13 Mai 2025

Monsieur [P] [H]

C/

LA [6] (2013.7322121)
[7] (F450939b)
S.A.S. [11] (2049200573)

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2025 ;

Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 3] - PORTUGAL
comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS :

LA [6]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[7]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [11]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée


EXPOSÉ

M. [P] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 13 mai 2024 au motif suivant :
InéligibilitéLe statut professionnel rend le dossier irrecevable à la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 22 mai 2024 à M. [P] [H] qui l'a contestée le 4 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2024.

Après plusieurs renvois, à l’audience du 13 mars 2025, M. [P] [H], comparant, a expliqué qu’il a effectivement été autoentrepreneur mais qu’il est désormais radié depuis plusieurs mois.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré expressément autorisée, M. [P] [H] a adressé au greffe de la juridiction une attestation de radiation par l’URSSAFF indiquant que sa radiation est intervenue à la date du 14 juin 2024.

MOTIVATION

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

La Commission de surendettement a déclaré irrecevable M. [P] [H] au motif qu’il était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de son statut d’autoentrepreneur.

M. [P] [H] justifie de sa radiation en tant qu’auto-entrepreneur.

Il convient en conséquence de déclarer M. [P] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [P] [H];

DÉCLARE M. [P] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de M. [P] [H] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;

DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à M. [P] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER LE JUGE

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