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TJ 93008, 29 sept. 2025, RG 25/01231


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Date
29/09/2025
Numéro
25/01231
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
68dac961763c15057e56927d

Texte de la décision

4,760 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01231 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3H5H

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01298


Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 août 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société QUENTIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Rémy PHILIPPOT de la SELEURL ECHO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0444

ET :

La Société CONCEPT FINANCES MH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Madame [E] [S],
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juin 2024, la société QUENTIN a donné à bail à la société CONCEPT FINANCE MH un local commercial situé à [Localité 5] [Adresse 3] moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 31460 € payable mensuellement d'avance outre une provision mensuelle sur charges de 100 € hors taxes.

Le 8 juin 2024, Madame [S] s'est portée caution du preneur dans la limite de 117575,64 €.

Le 21 mars 2025, la société QUENTIN a fait commandement à la société CONCEPT FINANCES MH de lui payer la somme de 6531,98 € au titre des loyers et charges échus; ce commandement a été dénoncé le 25 mars à la caution.

Par assignation du 17 juin 2025, la société QUENTIN demande que soit constatée la résiliation du bail au 22 avril 2025 et ordonnée l'expulsion de la société CONCEPT FINANCE MH et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée in solidum avec Madame [S] à lui payer la somme provisionnelle de 13123,96 € au titre de l'arriéré locatif, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges jusqu'à l'ordonnance à intervenir et au double du loyer augmenté de la provision sur charges à compter de cette ordonnance, et la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Assignées en l'étude du commissaire de justice les défenderesses n'ont pas comparu.

MOTIFS

Selon l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux ;

Le bail stipule en page 12 sa résiliation en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ;

Le commandement reproduit les termes de l'article L 145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire ;

Le décompte annexé au commandement est conforme quant aux montants appelés aux stipulations du bail et distingue loyers, provisions sur charges et TVA ;

Les défendeurs ne justifient pas du règlement dans le délai d'un mois des sommes réclamées ni n'invoqueent une quelconque explication du défaut de paiement ;

La résiliation sera constatée au 21 avril 2025 ;

A cette date il était du la somme totale de 13123,96 € terme d'avril compris ;

L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie que soit allouée au bailleur une indemnité mensuelle égale au montant du loyer taxes comprises, augmentée des charges effectives, du 1er mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Il est équitable d'allouer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

- Constatons la résiliation au 21 avril 2025 du bail conclu le 7 juin 2024;

- Disons que la société CONCEPT FINANCE MH devra libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente et à défaut ordonnons son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamnons solidairement la société CONCEPT FINANCE MH et Madame [S] à payer à la société QUENTIN la somme provisionnelle de 13123,96 € au titre des loyers et charges échus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmentée des charges effectives du 1er mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons in solidum la société CONCEPT FINANCE MH et Madame [S] aux dépensqui comprendront le coût du commandement du 21 mars 2025.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 SEPTEMBRE 2025.

LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT

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