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TJ 93008, 29 sept. 2025, RG 25/08952


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Date
29/09/2025
Numéro
25/08952
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68dac963763c15057e5692ad

Texte de la décision

4,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/08952 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32WC
MINUTE: 25/1861

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [G]
né le 24 Novembre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 septembre 2025

Le 03 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [G].

Le 14 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [J] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 24 septembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 septembre 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Me Isabelle PAPELARD-CASATI, conseil de Monsieur [J] [G], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du fait que l’intéressé est en fugue depuis le 26 mai 2025, et qu’avant cette date, il présentait des troubles mentaux nécessitant des soins, et compromettant la sûreté des personnes et/ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Sa fugue depuis plusieurs mois empêche toute évaluation et actualisation de son état de santé psychique. S’il devait être retrouvé, une évaluation permettra de contrôler l’éventuelle nécessité de soins sous contrainte.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [G] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [G];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Rappelle que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 29 septembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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