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TJ 13001, 22 sept. 2025, RG 24/04753


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Date
22/09/2025
Numéro
24/04753
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH ECOCOM General
Type
other
Id
68dac9d5763c15057e569ac7

Texte de la décision

5,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
22 Septembre 2025

Rôle : N° RG 24/04753 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPGB

DEMANDEURS A L’INCIDENT :

S.A.S. [11] (RCS D’[Localité 8] [N° SIREN/SIRET 7])
dont le siège social est sis [Adresse 6]

S.A. [15] (RCS DE [Localité 12] METROPOLE [N° SIREN/SIRET 4])
dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A. [13] (RCS DU MANS [N° SIREN/SIRET 5])
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître Gaetan DI MARINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud MANGIN de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
- Maître Gaetan DI MARINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Bastien BRIGNON de la SARL BRIGNON AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Copies délivrées
le
à
- Maître Gaetan DI MARINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Bastien BRIGNON de la SARL BRIGNON AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [J] [E]
né le 25 Juin 1963 à [Localité 9], de nationalité danoise
demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [E]
née le 27 Juillet 2007
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Bastien BRIGNON de la SARL BRIGNON AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

À l’audience publique du 23 juin 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 septembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes délivrés les 19, 20 et 22 novembre 2024, Monsieur [J] [E], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [Z] [E], née le 27 juillet 2007, a assigné la SA [13], la SAS [11] ([10]) et la SA [14] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
- les condamner in solidum à lui régler les sommes de :
435 583,16 euros au titre du capital décès,
13 983,41 euros au titre de la rente éducation jusqu’aux 18 ans d’[Z] [E],
- les condamner in solidum à verser à [Z] [E] à compter de ses 18 ans et jusqu’à ses 26 ans le montant correspondant à la rente éducation sous conditions de justifier de la poursuite d’études ou de formation, conformément à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles de textile,
ordonner la capitalisation des intérêts,
- les condamner in solidum à payer à Monsieur [E] la somme de 6 000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2025, par voie électronique qui seront visées, la SA [13], la SAS [11] ([10]) et la SA [14] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
- juger irrecevable l’action formée par Monsieur [E], à titre personnel et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [E], à l’encontre de la société [14],
- le condamner aux dépens.

Monsieur [E] n’a pas conclu.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile, dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

Les demandeurs à l’incident font état de la qualité de courtier et non d’assureur de la société [14]. Cette qualité de courtier n’est pas contestée. En conséquence, cette société ne peut être recherchée en sa responsabilité personnelle, de sorte que la fin de non-recevoir sera accueillie.

Monsieur [E] sera condamné aux dépens à l’égard de la société [14].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [E], tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille [Z] [E], à l’égard de la société [14] ;

Rappelons que dès lors qu’[Z] [E] est devenue majeure, l’avocat devra se constituer pour elle ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 08 décembre 2025 pour les conclusions au fond de la SAS [10] et de la société [13] ;

Condamnons Monsieur [E] aux dépens à l’égard de la société [14].

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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