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TJ 33063, 29 sept. 2025, RG 25/01060


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Date
29/09/2025
Numéro
25/01060
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68daca8a763c15057e56a5aa

Texte de la décision

6,137 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01060 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L5V

MI : 24/989

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL RACINE [Localité 8]

COPIE délivrée
le 29/09/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

GENERALI
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son Président domicilié audit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN&ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

RENOVATION MACONNERIE
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son Président domicilié audit siège

Défaillante

MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SARL RENOVATION MACONNERIE
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Ci devant et actuellement [Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’immeuble propriété de la SCI FONCIERE D’AMANIEU située à Bouliac, et désigné Monsieur [F] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 02 décembre 2024 et 17 février 2025.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 13 mai 2025, la SA GENERALI a fait assigner la SARL RENOVATION MAÇONNERIE et la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL RENOVATION MAÇONNERIE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL RENOVATION MAÇONNERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
Elle a en outre sollicité la condamnation de la SARL RENOVATION MAÇONNERIE à communiquer l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle valable en 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.

Bien que régulièrement assignée, la SARL RENOVATION MAÇONNERIE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales n°1 et 2, la SA GENERALI justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [F].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Il sera en outre enjoint à la SARL RENOVATION MAÇONNERIE de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle valable en 2025, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 10 juin 2024, confiée à Monsieur [E] [F] et étendue à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 02 décembre 2024 et 17 février 2025, seront opposables à la SARL RENOVATION MAÇONNERIE et la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL RENOVATION MAÇONNERIE, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT à la SARL RENOVATION MAÇONNERIE de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle valable en 2025,

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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