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TJ 33063, 29 sept. 2025, RG 25/00147


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Date
29/09/2025
Numéro
25/00147
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68daca93763c15057e56a71c

Texte de la décision

16,510 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 14]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5TD

3 copies

GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
Me Blandine LECOMTE

COPIE délivrée
le 29/09/2025
à

Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [I]
né le 28 Octobre 1987 à [Localité 16] (RUSSIE)
Demeurant :
[Adresse 3] [Adresse 7]
[Localité 9]

Représenté par Maître Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SAS LA FENETRE BORDELAISE
dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD, prise ès qualité d’assureur de la société LA FENETRE BORDELAISE (contrat 116 372 994)
Société anonyme dont le siège social est situé :
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 12]

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 8 janvier 2025, Monsieur [W] [I] a fait assigner la SAS LA FENÊTRE BORDELAISE, et la MMA IARD en qualité d’assureur de la société LA FENÊTRE BORDELAISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- désigner un expert spécialisé en “menuiseries extérieures” au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner la société LA FENÊTRE BORDELAISE à communiquer copie de son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile en vigueur durant l’année 2019, ainsi que la copie des conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance en vigueur 2019 et 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [W] [I] a maintenu ses demandes, et a sollicité en outre la condamnation de la société LA FENÊTRE BORDELAISE à lui régler une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un appartement T4 portant le n°21, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 14]. Il expose que la société LA FENÊTRE BORDELAISE a effectué le remplacement de trois portes-fenêtres dans son séjour/cuisine le 21 mars 2019, travaux dont la réception a été assortie de réserves, lesquelles ont été levées dans les mois suivants. Il indique avoir confié à cette société en 2023 le remplacement de trois autres portes-fenêtres, travaux réceptionnés sans réserves le 18 janvier 2024. Il expose avoir ultérieurement constaté que les portes-fenêtres étaient infiltrantes et sujettes à un phénomène de condensation anormal. Il précise que suite à la délivrance de l’assignation, la société LA FENÊTRE BORDELAISE a reconnu l’existence de malfaçons et proposé de mettre en oeuvre des travaux réparatoires mais qu’elle est demeurée taisante sur la mise en oeuvre d’un protocole d’accord, de sorte qu’il apparaît justifié d’ordonner une expertise judiciaire.

La société LA FENÊTRE BORDELAISE, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société LA FENÊTRE BORDELAISE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LA FENÊTRE BORDELAISE et intervenante volontaire, ont demandé à la présente juridiction de :

- DECLARER recevable l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux côtés des MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LA FENÊTRE BORDELAISE.
- STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [I], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sans préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
- DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de production de pièces sous astreinte, et à défaut, DIRE n’y avoir lieu d’assortir cette injonction de production de pièces du prononcé d’une astreinte.
- DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de provision ad litem.
- DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
- LAISSER les frais de consignation et les dépens à la charge de Monsieur [I], sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant.

Elles exposent au soutien de leur position que la demande de communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet du fait de leur production en cours d’instance. Elles s’opposent par ailleurs à la demande de provision ad litem, précisant que ce n’est qu’à titre purement commercial que la société LA FENÊTRE BORDELAISE, qui n’a jamais reconnu sa responsabilité, a proposé de réintervenir sur le chantier litigieux.

L’affaire, évoquée à l’audience du 1er septembre 2025, a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle y a intérêt en qualité d’assureur de la société LA FENÊTRE BORDELAISE.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [W] [I], et notamment des échanges entre les parties et des photographies versées aux débats, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Monsieur [I] sollicite en outre la condamnation, sous astreinte, de la société LA FENÊTRE BORDELAISE à communiquer copie de son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile en vigueur durant l’année 2019, ainsi que la copie des conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance en vigueur en 2019 et 2024.

Si la société LA FENÊTRE BORDELAISE a communiqué la copie des conditions générales et particulières de ses contrats d’assurance en vigueur en 2019 et 2024, elle n’a pas produit copie de son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile en vigueur durant l’année 2019, de sorte qu’il lui sera enjoint de la produire, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

Le requérant sollicite également la condamnation la société LA FENÊTRE DE BORDELAISE à lui régler une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros, faisant valoir qu’elle a reconnu sa responsabilité et proposé de réaliser des travaux réparatoires.

Il convient toutefois de relever qu’il ne démontre pas que la société LA FENÊTRE BORDELAISE aurait reconnu sa responsabilité, la proposition d’intervention de cette dernière en réparation des désordres invoqués étant insuffisante à en rapporter la preuve.

Étant rappelé que le fait d'être bien fondé en sa demande d'expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d'instance à la charge du défendeur et qu’en outre, la seule existence du différend ne peut justifier que la société LA FENÊTRE BORDELAISE soit condamnée à assurer le préfinancement d'une procédure, la demande de provision de ce chef, non fondée sur une obligation dépourvue de contestations sérieuses, sera rejetée.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [I], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LA FENÊTRE BORDELAISE,
ENJOINT à la société LA FENÊTRE BORDELAISE de communiquer copie de son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile en vigueur durant l’année 2019,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [W] [I] et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [W] [I] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [W] [I] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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