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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 33063, 29 sept. 2025, RG 24/01500


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Date
29/09/2025
Numéro
24/01500
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68daca96763c15057e56a802

Texte de la décision

2,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/01500 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHR4

88M

CADUCITÉ

Du : 29 septembre 2025

cc délivrées le
à :

M. [R] [M]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience en chambre du conseil du : 29 septembre 2025

Demandeur :
Monsieur [R] [M]
Résidence La Petite Cabane
24 Boulevard Hippodrome
33230 COUTRAS
non comparant, ni représenté

Défendeur :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [H] [D], munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 23/05/2024

Objet du recours : REFUS AAH
RAPO formulé le 12/03/2024 - Décision de rejet sur RAPO du 02/05/2024

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Joanna MATOMENE, Juge
Assesseur : Mme Sophie GOULIER, Assesseur employeur
Assesseur : Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN,

EXPOSE DU LITIGE

Lors de l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [R] [M], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La MDPH de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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