Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 08105, 29 sept. 2025, RG 25/00483


Vérifier : TJ 08105, 29 sept. 2025, RG 25/00483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/00483
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
68dacaca763c15057e56ab78

Texte de la décision

5,268 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JUGEMENT

N° RG 25/00483 - N° Portalis DBWT-W-B7E-EXEM

Minute :

Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 29 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. SOCRAM BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par la SCP BLOCQUAUX & Associés, avocats au barreau des Ardennes

DEFENDEURS

Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 3]

Non comparant

Madame [O] [M] née [D]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes

Par un jugement avant-dire droit qu’il a rendu le 28 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample informé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de ce siège a
- constaté le désistement d’instance et d’action de la SA SOCRAM Banque à l’encontre de Madame [O] [D], épouse [M],
-ordonné l’assignation de Monsieur [P] [N] pour l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire devait être rappelée.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SA SOCRAM Banque a fait assigner Monsieur [P] [N] devant le tribunal de ce siège pour voir celui-ci condamner à lui payer la somme de 6653,16 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,06 % à compter de la mise en demeure en date du 31 janvier 2019, ainsi qu’à la somme de 413,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû au titre du prêt affecté n° 51 84 450 outre 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [N], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.

Sur ce

Par un précédent jugement en date du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection avait
-sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive concernant la procédure de surendettement engagée par Madame [O] [D], épouse [M],
-dit que la présente instance sera reprise à l’initiative des parties,
-invité les parties à présenter leurs observations lors de la reprise de l’instance sur les conséquences de l’absence de mention du nom du vendeur du bien automobile dans l’encadré principal du contrat (L3 111- 8 et R3 111- 6 du code de la consommation de leur version applicable) et de l’absence du procès-verbal de livraison du bien.
Or, la SA Socram Banque ne développe aucune observation lors de sa reprise d’instance, pas plus que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à Monsieur [P] [N].
Mais aussi, l’article L314-26 du code de la consommation , en sa rédaction applicable au litige, énonce que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
Pour l’application des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, en sa rédaction alors applicable, la SA Socram Banque sollicite le bénéfice d’une indemnité de 8 % du capital restant dû, représentant la somme de 413,12 euros.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 123-5 du Code civil que le juge peut, même d’office, en présence d’une clause pénale, modérer le montant de celle-ci si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Dans un souci de voir respecter le principe du contradictoire, alors que les parties ne se sont pas exprimées sur ce point, il y a lieu de rouvrir les débats pour les inviter à présenter leurs observations sur le caractère excessif ou non du montant de l’indemnité sollicitée par l’organisme prêteur.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, avant-dire droit Rouvre les débats Invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l’absence de mention du nom du vendeur du bien automobile dans l’encadré principal du contrat (L311- 8 et R311- 6 du code de la consommation de leur version applicable), de l’absence du procès-verbal de livraison du bien ainsi que sur le caractère excessif ou non de l’indemnité de résiliation sollicitée par l’organisme prêteur ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 novembre 2025 à 9 heures pour laquelle notification de la présente décision vaudra convocation ; Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.