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TJ 59350, 29 sept. 2025, RG 24/09580


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Date
29/09/2025
Numéro
24/09580
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68dacbb7763c15057e56bb5b

Texte de la décision

8,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09580 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWH5

JUGEMENT

DU : 29 Septembre 2025

[I] [L]

C/

S.A. COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO
S.A.S. PRIMA CLIM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [I] [L], demeurant [Adresse 5]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

La SELAFA MJA, pris en la personne de Me [T] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. PRIMA CLIM, [Adresse 2], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/9580 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture acquittée du 27 octobre 2011, [I] [L] a acquis auprès de la société PRIMACLIM une installation photovoltaïque pour un montant de 18.000,01 euros TTC.

Par actes d'huissier des 20 et 30 octobre 2023, [I] [L] a fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo et la SELAFA MJA, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PRIMA CLIM , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté à celle-ci.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 30 juin2025.

A cette audience, [I] [L] a comparu représentée par son conseil.

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, elle demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable en ses demandes et de :
à titre principal :
condamner cette dernière à lui payer une somme à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi et des fautes commises dans l'octroi du crédit ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS ;condamner la SA COFIDIS à lui payer une somme à parfaire au titre des intérêts trop perçus, outre la somme de 18.000 euros de dommages et intérêts;en tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [I] [L] irrecevable en ses demandes, à défaut, de la débouter de ses prétentions, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des contrats, de débouter la requérante de sa demande de restitution dès lors qu'elle ne justifie pas des sommes payées à COFIDIS, à défaut, la condamner à justifier des sommes payées et en toute hypothèse, de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Citée à comparaître par acte d'huissier de justice délivré à l'étude, la SELAFA M.J.A n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

à titre liminaire, sur l'étendue de la saisine du juge

En application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, la requérante a demandé à titre principal la condamnation de la défenderesse à lui « payer une somme à parfaire à titre de dommages et intérêts » et à titre subsidiaire, la condamnation de la SA COFIDIS à lui « payer une somme à parfaire au titre des intérêts trop perçus » sans chiffrer celles-ci ; de telles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions susvisées.
RG : 24/9580 PAGE

En outre, la défenderesse a formé subsidiairement des demandes dans l'hypothèse où les contrats seraient annulés – ce qu'aucune des parties ne sollicite - de sorte que le juge n'en est pas non plus saisi.

Sur les demandes subsidiaires de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et de condamnation de la SA COFIDIS à payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article 6 du même code, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En application de l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la requérante ne démontre par aucun élément probant s'être acquittée d'une quelconque somme d'argent envers la SA COFIDIS.

Elle ne justifie par conséquent d'aucun intérêt à agir en déchéance du droit aux intérêts qu'elle ne prouve pas avoir payés.

En outre, la demande de condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 18.000 euros n'est étayée dans le corps des écritures de la requérante ni en droit, ni en fait ; le juge des contentieux de la protection se trouve dans l'impossibilité de savoir à quels moyens éventuels correspond cette demande.

A supposer que cette prétention soit dans l'esprit de la requérante la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts, [I] [L] ne démontre s'être acquittée d'aucune somme d'argent envers la SA COFIDIS, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune restitution.

Il en résulte que [I] [L] ne justifie d'aucun intérêt ni d'aucune qualité pour agir.

Par conséquent, il convient de déclarer [I] [L] irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [I] [L], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La situation économique respective des parties commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DECLARE [I] [L] irrecevable en ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [I] [L] aux dépens de l'instance;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD

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