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TJ 69123, 29 sept. 2025, RG 25/03022


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Date
29/09/2025
Numéro
25/03022
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
other
Id
68dacce0763c15057e56cd28

Texte de la décision

5,567 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 25/03022 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UPW

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT - 99
Maître [E] [I] de la SELAS LEGA-CITE - 502

ORDONNANCE

Le 29 septembre 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [K]
né le 02 Mai 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Madame [G] [F] divorcée [K]
née le 20 Août 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.N.C. TASSIN MERMET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [7]

EXPOSE DE L’INCIDENT

La société en nom collectif TASSIN MERMET a entrepris la réalisation d’une opération de construction d’un ensemble immobilier de quatre bâtiments dénommé “[Adresse 5]” sur un tènement situé au numéro [Adresse 2]), les lots le composant ayant été commercialisé selon vente en l’état futur d’achèvement.

Par acte authentique daté du 19 mai 2021, monsieur [J] [K] a acquis un appartement numéroté C231 (lot n° 20) et un garage numéroté 33 en sous-sol (lot n° 60) dans le bâtiment C.

Par acte authentique du 29 juillet 2021, madame [G] [F] divorcée [K] a elle-même acquis un appartement numéroté C222 (lot n° 21) et un garage numéroté 14 en sous-sol (lot n° 43) au sein du bâtiment C.

Le 14 décembre 2022, madame [F] et monsieur [K] ont pris livraison de leurs biens respectifs avec émission de réserves, puis ont dénoncé des désordres complémentaires par courriers distincts.

En raison de la persistance de griefs, ils ont obtenu la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire par madame [H] [N] au contradictoire des sociétés TASSIN MERMET et LYONNAISE DE GESTION PEDRINI, ainsi que du [Adresse 10] LE CHANT [Adresse 4] ARBRES (ci-après dénommés “SCOP LE CHANT DES ARBRES”) aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024.

En parallèle, afin de préserver leurs recours, madame [F] et monsieur [K] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société TASSIN MERMET par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025.

Par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société TASSIN MERMET demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 379 et suivants et 789 à 797 du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir dans le cadre opérations d’investigation menées par madame [H] [N], expert judiciaire, désignés par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 avril 2024 et enregistrée sous le numéro de rôle 24/00115, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [G] [F] divorcée [K] et monsieur [J] [K] demandent au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 789 et 378 du Code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] [N],réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l'instance.
En l'occurrence, la poursuite de l'instance dépendant en grande partie des conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON dans le dossier enrôlé sous le numéro 24/00115 au répertoire général, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport de madame [H] [N].

Sur les dépens
Aux termes de l'article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”

Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de madame [H] [N], désigné par ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024 (RG 24/00115) ;

Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;

Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.

La Greffière La Juge de la mise en état

Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI

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