TJ 69123, 12 sept. 2025, RG 22/00593
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 septembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 septembre 2025 par le même magistrat
[1] C/ Monsieur [J] [U]
N° RG 22/00593 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWLZ
DEMANDERESSE
[1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par mme [V] [E], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[1]
[J] [U]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[1]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 décembre 2021, reçu le 13 décembre 2021, la [2] ([1]) a mis le Dr [J] [U] en demeure de s'acquitter du paiement des cotisations et majorations de retard au titre de l'exercice 2021, concernant le régime de base, la complémentaire vieillesse, l'allocation supplémentaire vieillesse et la garantie invalidité-décès.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la [1] a délivré une contrainte en date du 14 février 2022, signifiée le 10 mars 2022, pour un montant total de 35 840,08 euros.
Par courrier du 20 mars 2022, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de LYON le 25 mars 2022, M. [U] formait opposition à cette contrainte. Il contestait devoir les sommes qui lui étaient réclamées, estimant d'une part que le statut de la [1] qui serait régie par le code de la mutualité, ne lui ouvrirait pas le droit d'exiger le paiement des cotisations et critiquant d'autre part la validité de la contrainte elle-même.
Un jugement avant-dire droit était rendu le 19 mars 2024, rejetant la demande de communication des bilans comptables de la [1] formulée par M. [U] et renvoyant l'examen de l'affaire au fond.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2024, mais M. [U] ne s'étant pas présenté alors qu'il avait comparu en personne aux audiences précédentes, un renvoi était ordonné en vue de sa citation.
En outre, il apparaissait que la [1] n'avait pas eu connaissance des conclusions développées par écrit par M. [U], telles que formulées dans la version adressée au tribunal. Ainsi, l'exemplaire qu'avait reçu la [1] ne faisait pas état de demande de sursis à statuer dans l'attente de la transmission par le tribunal d'une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes. Le renvoi était donc également ordonné aux fins de s'assurer du respect du principe du contradictoire.
Par jugement avant-dire droit du 21 mars 2025, le tribunal décidait de la réouverture des débats, puisque l'avis d'audience mentionnant l'exigence de communication des conclusions à la partie adverse n'avait été adressé à M. [U] que par courrier simple. Celui-ci n'ayant pas comparu à l'audience de renvoi, le tribunal n'était pas en mesure de s'assurer qu'il avait bien eu connaissance de cette exigence.
A l'audience de renvoi du 16 mai 2025, à laquelle M. [U] a été cité, et alors que le jugement de réouverture des débats du 21 mars 2025 lui a été régulièrement notifié, M. [U] n'a pas comparu ni personne pour lui.
La [1] a quant a elle sollicité la validation de la contrainte, dans son montant révisé pour tenir compte de la régularisation opérée sur l'exercice 2021, soit 35 061,08 euros, assorti des majorations de retard compémentaires qui continuent à courir, et des frais légaux.
Elle demande également que M. [U] soit condamné au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Enfin, elle réclame à son encontre la condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les conclusions prises au soutien de ces demandes développées à l'audience du 16 mai 2025 ont été notifiées à M. [U], comme en justifie l'organisme demandeur.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte du 14 février 2022 a été signifiée le 10 mars 2022 et M. [U] a formé opposition par courrier du 20 mars 2022, expédié le 23 mars 2022 et reçu le 25 mars 2022.
Son courrier expose son désaccord quant au formalisme qui n'aurait pas été respecté et qui selon lui entacherait la régularité de la procédure.
Les conditions de forme sont donc remplies et l'opposition formée par M. [U] à l'encontre de la contrainte du 14 février 2022 sera déclarée recevable.
Sur le fond
L'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui."
Le caractère contradictoire des écritures soutenues par M. [U] est en l'espèce contesté.
M. [U] n'a pas comparu dans le cadre de la réouverture des débats et n'a fait parvenir aucun justificatif au tribunal de la communication régulière des conclusions qu'il lui avait précédemment adressées. Ces dernières ne peuvent donc qu'être écartées des débats.
Ainsi, les moyens développés au soutien de l'opposition formée par M. [U] se limitent à ceux exposés dans le courrier par lequel il formait opposition.
Il estime en premier lieu que la [1] serait une mutuelle, dépourvue de ce fait du droit d'agir en paiement à son encontre.
Or, ainsi que le rappelle la [1], l'organisme a été institué par décret du 19 juillet 1948 en application de la loi du 17 janvier 1948 pour assurer la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins, conforméments aux dispositions du Livre VI titre IV du code de la sécurité sociale.
L'article L122-1 aliné 3 du code de la sécurité sociale confère au directeur de la [1] qualité pour agir en justice dans les matières concernant notamment les relations avec les cotisants, tandis que les articles L244-9 et R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la faculté pour la [1] de délivrer une contrainte pour le recouvrement forcé des cotisations et majorations de retard, lesquelles sont dues à titre obligatoire par les médecins du fait de l'exercice médical non salarié.
Le premier moyen invoqué par M. [U] ne peut donc prospérer.
Il soutient ensuite que l'appel de cotisation et la contrainte ne respecteraient pas les dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, sans développer davantage quelles irrégularités il soulève.
Pour autant, l'exigence d'une mise en demeure préalable, requise par l'article L244-2, a bien été respectée en l'espèce.
Quant à la forme de la mise en demeure adressée par la [1] le 6 décembre 2021 à M. [U], le tribunal constate qu'elle précise bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que le montant auquel elles se rapportent.
Les arguments soulevés par M. [U] à cet égard ne sont donc pas davantage fondés.
Enfin, M. [U] considère que la confusion opérée dans l'orthographe de son nom entre les différents actes de poursuite (une inversion a concerné son prénom [J] et son patronyme [U], également écrit par erreur [U]) altèrerait la validité de la contrainte.
Le tribunal rappelle que l'arricle 114 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 que la nullité de la contrainte supposerait que M. [U] rapporte la preuve de ce que l'erreur ayant affecté son nom lui aurait causé un préjudice. Aucun élément n'est développé à cet égard et il convient en tout état de cause de relever que cette erreur n'a pas entravé la faculté pour M. [U] de saisir le tribunal. Aucun grief n'est donc caractérisé, et aucune nullité encourue.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la contrainte étant régulière, elle sera validée conformément à la demande de la [1], dans son montant révisé tenant compte de la régularisation des sommes dues. M. [U] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 35 061,08 euros.
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée."
La contrainte étant justifiée au moment de sa signification, les frais dont il est justifié pour un montant de 72,48 €, seront mis à la charge de M. [U].
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile".
La contestation d'une contrainte par voie d'opposition ne peut à elle seule caractériser l'abus que la [1] entend voir sanctionné.
En revanche, le nombre conséquent de saisines effectuées par M. [U] ces dernières années, aux fins de contestation systématique des cotisations que lui réclame l'organisme d'assurance vieillesse des médecins, donnant lieu sans variation à condamnation du cotisant, pour lequel le caractère obligatoire de l'affiliation est démontré par les décisions successivement rendues, caractérise indéniablement l'abus requis pour l'application de l'amende civile.
M. [U] sera donc tenu au paiement à ce titre de la somme de 1 000 euros.
M. [U] sera en outre condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également fait droit à la demande de la [1] et M. [U] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par l'organisme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'opposition formée par M. [J] [U],
VALIDE la contrainte délivrée par la [2] ([1]) le 14 février 2022 et signifiée le 10 mars 2022 à l'encontre de M. [J] [U], dans son montant révisé à hauteur de 35 061,08 euros au titre des cotisations afférentes à l'exercice 2021,
CONDAMNE M. [J] [U] à verser à la [2] ([1]) la somme de 35 061,08 euros, assortie des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au réglement définitif, outre 72,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE M. [J] [U] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros,
CONDAMNE M. [J] [U] à verser à la [2] ([1]) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par M. [J] [U],
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
En foi de quoi, le présent jugement a été mis à disposition au greffe et signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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