TJ 69123, 2 sept. 2025, RG 25/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Loyers Commerciaux
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SXZ
Jugement du 02 Septembre 2025
N° minute :
Notifié le :
Copie exécutoire
et expédition à :
Expédition à :
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971
Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS - 2206
Expédition :
Régie
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 02 Septembre 2025 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière lors du délibéré et par Valérie IKANDAKPEYE, Greffière lors des débats
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 06 Mai 2025 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SCI OMNICRON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS EXO INDUSTRIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon exploit en date du 4 avril 2025, la SCI OMNICRON a fait citer devant le juge des loyers commerciaux la société EXO INDUSTRIES aux fins de :
- juger que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, le renouvellement du bail ayant eu lieu plus de 12 ans après sa date de prise d’effet
- en conséquence, fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2025, pour les locaux commerciaux situés au [Adresse 2] à la valeur locative estimée à la somme de 583 660 € HT / an, taxes et charges en sus ;
- à titre subsidiaire si le tribunal considérait que le rapport d’expertise de Monsieur RICHAUD du 10 avril 2024 n’est pas suffisant pour évaluer la valeur locative, désigner un tel expert judiciaire ;
- condamner la requise aux dépens, avec distraction au profit de Maître Guillaume PICON, ainsi qu'en paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
- par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2010 elle a consenti à la société EXO INTERNATIONAL un bail commercial portant sur des locaux sis sur un tènement immobilier d’environ 11 705 m2 situés au [Adresse 2], à effet au 6 décembre 2010, pour une durée de 9 années pleines et consécutives, expirant le 5 décembre 2019, et moyennant le versement d'un loyer annuel de 130 000 € HT / an ;
- le bail s’est poursuivi par tacite prolongation à son terme ;
- la société EXO INTERNATIONAL ayant été placée en redressement judiciaire, par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 12 septembre 2019 arrêtant son plan de cession, la société EXO INDUSTRIES est devenue locataire des lieux, le contrat de bail daté du 6 décembre 2010 étant repris ;
- par exploit d’huissier du 24 juillet 2024 elle a signifié au preneur un congé avec offre de renouvellement moyennant le versement d’un loyer annuel de 583 660 € HT ;
- par lettre recommandée AR du 23 août 2024, le conseil de la société EXO INDUSTRIES a accepté le renouvellement du bail, mais sollicité le maintien du loyer actuel, soit 168 477,24 € ;
- elle a fait faire une estimation de la valeur locative des locaux donnés à bail par le cabinet d'expertise Philippe RICHAUD, lequel a déposé son rapport le 10 avril 2024 ;
- les parties n'ont pu parvenir à un accord sur le montant du bail renouvelé.
Dans son mémoire en défense la société EXO INDUSTRIES demande au juge des loyers commerciaux de :
- à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes de la société OMNICRON, juger que le loyer renouvelé doit être fixé à sa valeur locative réelle, laquelle doit être fixée à 252 200 € à compter du 1er avril 2025 et plafonner la variation de loyer à une augmentation maximale, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ;
- faire droit à la désignation d'expert judiciaire aux frais avancés du bailleur ;
- condamner la SCI OMNICRON à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SCI OMNICRON dans son dernier mémoire maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le bail consenti au preneur, à effet au 6 décembre 2010 pour finir le 5 décembre 2019, s'étant poursuivi tacitement pendant plus de douze ans jusqu'au congé avec offre de renouvellement du 24 juillet 2024, il y a lieu de faire application de l'article L 145-34 alinéa 3 du Code de commerce.
Que les rapports amiables des parties : cabinet d'expertise Philippe RICHAUD du 10 avril 2024, comme celui du Cabinet BOULEZ & Associés du 18 mars 2025, sont contraires et ne permettent pas à la juridiction de se prononcer utilement sur la valeur locative de renouvellement.
Qu'il convient dès lors d'ordonner au contradictoire des parties, une mesure d'expertise pour vérifier contradictoirement les éléments déterminant la valeur locative au 1er avril 2025, cette mesure d'instruction se faisant aux frais avancés de la SCI OMNICRON à l'origine de la présente procédure.
Attendu que pendant le cours de l'instance et en application de l'article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 1er avril 2025.
Attendu qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
Que les autres chefs de demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit ordonne une expertise
Constate le déplafonnement du loyer du fait que la durée du bail qui s'est poursuivi tacitement pendant une durée de plus de 12 ans ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1]
qui aura pour mission de :
- visiter les locaux loués à la société EXO INDUSTRIES sis [Adresse 2], en indiquer la surface utile actuelle et proposer le cas échéant un calcul de surface pondérée conformément aux usages
- fournir à la juridiction tous éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux au 1er avril 2025 en fonction des caractéristiques propres aux locaux loués, de la destination du bail, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage, dans le cadre de baux conclus à la même époque pour des locaux comparables, ou en pratiquant les corrections qui s'imposent ;
- recueillir les dires et observations des parties sur ses investigations et y répondre.
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Dit qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, et déposer un rapport avant le 15 mars 2026 ;
Plus spécialement rappelle à l'expert :
qu'il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;
qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;
qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles. La réponse appropriée en la motivant ;
qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours. A moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; qui- il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu'une lettre recommandée avec accusé de réception contenant l'état de ses frais et honoraires et l'avis pour les parties qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour adresser d'éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux ;
Dit que l'expertise se fera aux frais avancés de la SCI OMNICRON qui consignera la somme de 3 500 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 décembre 2025, sous peine de caducité de l'expertise ;
Dit que pendant le cours de l'instance et en application de l'article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 1er avril
2025 ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Réserve les autres chefs de demandes ainsi que les dépens.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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