TJ 82121, 9 sept. 2025, RG 24/00943
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 315552023006838 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse)
représentée par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00943 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EHQQ, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Mme [A] [P] a fait assigner Mme [B] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par décision du 29 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour complet exposé des faits et de la procédure, le tribunal a:
-ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 février 2025 ;
- invité Mme [A] [P] à justifier de différents éléments visés dans sa décision, à savoir:
- le caractère définitif de la condamnation de Mme [H]
- la date et des modalités de versement des fonds ainsi que de leur destination
- son état civil et de l’exercice de l’autorité parentale par Mme [H]
La clôture a été prononcée le 19 juin 2025 et le tribunal a statué sans audience par application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, la décision étant mise en délibéré au 9 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions signifiées à la partie défaillante le 17 juin 2025, Mme [P] expose avoir été bénéficiaire de dommages et intérêts suivant décision de la cour d’assises de Haute-Garonne du 4 mai 2016 statuant sur intérêts civils, pour un montant total de 35 000 euros (30 000 euros au titre du préjudice moral et 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale).
Elle indique que les fonds ont été versés sur un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] sur lequel sa mère, Mme [B] [H], avait procuration en sa qualité d’administratrice légale, de sorte que les retraits n’ont pu avoir lieu qu’à l’initiative de cette dernière.
Elle précise n’avoir pu retirer pour sa part que 800 euros.
Mme [H] a été mise en demeure à deux reprises, sans succès, de rembourser les fonds, étant seule habilitée à accéder aux fonds.
Se fondant sur les dispositions des articles 1240 et 385 et suivants du du code civil, elle sollicite de:
- déclarer Mme [H] civilement responsable en vertu des dispositions des articles 1240, 385 et suivants du code civil
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 34 200 euros en raison du préjudice subi
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [H] aux dépens
- ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée par application des dispositions 656 du code de procédure civile, Mme [B] [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur la demande aux fins de réparation du préjudice subi:
En application de l’article 385 du code civil, l'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
Selon l’article 386-1, l'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
L'État est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
Conformément aux dispositions des articles 396-1, 2 et 4:
- la jouissance légale est attachée à l'administration légale: elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
- le droit de jouissance cesse:
1°Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage;
2°Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale;
3°Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
- la jouissance légale ne s'étend pas aux biens:
1° Que l'enfant peut acquérir par son travail;
2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas;
3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [P] soutient que Mme [H] aurait détourné la somme totale de 34 200 euros au titre de fonds lui revenant.
Elle produit un arrêt de la cour d’assises de Haute-Garonne en date du 14 mai 2016, condamnant M.[I] [P] à verser la somme de 30 000 euros à [A] [P] en réparation de son préjudice moral, outre 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale; la cour a par ailleurs prononcé le retrait de l’autorité parentale.
Il est établi que cette décision est définitive par la production d’un certificat de non-appel du 20 mai 2025.
Il résulte encore des nouvelles pièces produites que Mme [P] a effectivement perçu une somme de 30 000 euros au mois de janvier 2017, par chèque Carpa.
Il est encore produit une ordonnance du juge des tutelles mineurs du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 septembre 2018 aux termes de laquelle il a été mis fin à la mission de l’administrateur ad hoc,ce dont il résulte que Mme [H] a disposé de l’administration légale des fonds de sa fille mineure.
Cette même décision a précisé n’y avoir lieu à autorisation du juge des tutelles pour le déblocage des fonds.
Il est en outre établi qu’au 5 novembre 2018, [A] disposait des avoirs suivants:
- compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] : 226,84 euros
- compte “Moisson” n°[XXXXXXXXXX03]: 24 038,36 euros
- livret A particuliers n°[XXXXXXXXXX04]: 2 989,96 euros
- compte livret jeunes n°[XXXXXXXXXX05]: 1614,66 euros.
Soit un total de 28 869,82 euros.
Tandis qu’au 6 janvier 2020, les avoirs étaient les suivants:
- compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] : -94,23 euros
- compte “Moisson” n°[XXXXXXXXXX03]: clôturé (fonds transférés sur le compte courant le 8 novembre 2018)
- livret A particuliers n°[XXXXXXXXXX04]: 24,75euros
- compte livret jeunes n°[XXXXXXXXXX05]: 15 euros.
Par ailleurs, le relevé du du 3 mai 2019 permet de constater que l’intéressée bénéficiait de parts sociales valorisées à 1251,60 euros, ayant fait l’objet d’un remboursement le 14 mai 2019.
Au total, l’examen des comptes détenus au nom de l’enfant mineure [A] [P] permettent de constater que les fonds ont été l’objet de fréquents retraits d’importance à partir de 2019 à partir du compte courant et des livrets, juqu’à voir apparaître des frais de saisie administrative sur le compte bancaire de la mineure le 11 octobre 2019 pour un montant de 91,50 euros.
Il apparaît ainsi établi que les fonds versés à [A] [P] en réparation de son préjudice, soit la somme justifiée de 30 000 euros, ont fait l’objet de retraits qui ne peuvent avoir été opérés que par l’administratrice légale à savoir Mme [H].
Celle-ci, défaillante à la procédure, n’a produit aucune explication, et aucun des éléments produits ne permet de considérer que les fonds résultant de l’indemnisation du préjudice de [A] auraient été conservés sur un autre placement.
Dès lors, il doit être considéré qu’elle a commis des fautes dans sa gestion, ayant opportunément retiré des fonds destinés à sa fille et reçus en indemnisation d’un préjudice personnel à la jeune fille, circonstances aggravant la nature de la faute commise.
[A] [P] reconnaissant avoir utilisé la somme de 800 euros, c’est donc la somme de 29 200 euros que Mme [H] a retiré abusivement.
Il n’est cependant pas établi que la somme de 5000 euros a été versée au profit de Mme [P].
Ainsi, le préjudice de Mme [P], résultant directement de la faute commise par Mme [H] dans le cadre de sa mission d’administratrice légale, s’établit à la somme de 29 200 euros.
Mme [H] sera condamnée à payer cette somme en indemnisation du préjudice subi par Mme [P].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Mme [H] sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
Elle devra en outre verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [B] [H] à verser à Mme [A] [P] la somme de 29 200 euros ;
Condamne Mme [B] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [B] [H] à verser à Mme [A] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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