TJ 75056, 22 sept. 2025, RG 25/07535
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CHAIGNEAU
Copie exécutoire délivrée
à : Me ESPAGNO
rectifie le jugement du 12 juin 2025 de l'affaire portant le numéro RG 24/07527
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07535 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUOZ
N°RG initial : 24/07527
Requête en rectification du : 18 juillet 2025
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 22 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [O]
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de Toulouse
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 22 septembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection en charge du dossier a rendu le 12 juin 2025 une décision dans l’affaire opposant Monsieur [M] [O] et Madame [F] [O] à Monsieur [P] [N].
Par requête reçue au greffe le 4 août 2025, le conseil de Monsieur [M] [O] et Madame [F] [O] a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant la décision du 12 juin 2025 tenant à ce que ce soit Monsieur [P] [N] qui soit condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et non les bailleurs.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Aucune observation n’a été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient de modifier le dispositif de la décision comme suit :
“CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à Monsieur [M] [O] et Madame [F] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés”
Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 12 juin 2025 ;
Modifions le dispositif de la décision portant sur l’indemnité d’occupation comme suit : “CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à Monsieur [M] [O] et Madame [F] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés” ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
La Greffière, Le Juge,
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